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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-12.218

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/2010
Numéro d'affaire
08-12.218
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00298

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 décembre 2007), que la soci…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 décembre 2007), que la société Sogerma services et les syndicats FO et CFE/CGC ont conclu le 5 avril 2007 un accord sur les dispositions à mettre en oeuvre pour garantir la compétitivité et le développement de l'entreprise portant sur l'aménagement, la durée et l'organisation du temps de travail et sur la révision, la suspension ou la suppression d'avantages collectifs, d'usages ou d'engagements unilatéraux ; que cet accord prévoyait notamment que l'employeur devrait proposer à chacun des salariés employé par l'entreprise à la date d'application de l'accord une modification de son contrat de travail portant sur le niveau de rémunération dont il était prévu de réduire le taux de base horaire de 12,5 % et sur la durée du travail qui serait portée de 35 heures par semaine à 39 heures ou à 41 heures ou 41 heures 30 et forfaitisée, selon les catégories de salariés, l'employeur s'engageant pour sa part à fournir un volume de travail permettant le maintien de la rémunération antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, à verser une prime de signature de l'avenant au contrat de travail et à rencontrer les organisations syndicales dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'accord afin de déterminer les critères de mise en oeuvre d'une rétribution de la performance économique de l'entreprise au titre de l'année 2008 et des années suivantes ; que le syndicat CGT des salariés de l'union locale CGT de Mérignac et MM.

X..., Y... et Z..., tous trois salariés de l'entreprise, ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation des dispositions de l'accord prévoyant la modification de la rémunération et de la durée du travail et d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1°/ que les accords collectifs doivent être négociés et conclus de bonne foi ; que l'organisation syndicale et les salariés intéressés avaient soutenu que l'accord avait été négocié et conclu au motif, invoqué par l'employeur, d'une nécessité économique impérieuse, alors que la société ni le groupe ne connaissait aucune difficulté économique, une activité florissante et de bonnes perspectives, ainsi que l'avait reconnu l'employeur devant le comité d'entreprise, en sorte que la négociation et la conclusion de l'accord n'avaient pas été loyales ; en se contentant d'affirmer que la seule observation que l'activité de maintenance aéronautique est en plein développement n'est pas suffisante à expliquer que, dans un contexte mondial avec de fortes concurrences des entreprises dans la zone dollar, la survie de la société Sogerma services n'était pas menacée, sans rechercher si les craintes énoncées, déterminantes pour la conclusion de l'accord étaient ou non étayées de faits précis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les organisations syndicales ne sauraient disposer des droits que les salariés tiennent de la loi ou de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accord prévoyait une diminution de la base salariale horaire de 12,5 %, emportant réduction des primes d'harmonisation et d'ancienneté ainsi que la mise en oeuvre d'une convention de forfait ; qu'il s'en déduit une atteinte au droit que les salariés tiennent de leur contrat de travail, de sorte que les engagements pris par les syndicats signataires excédaient les pouvoirs de ceux-ci et se trouvaient dépourvus d'objet ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé tant les articles L. 132-4 et L. 135-2 du code du travail que l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la réduction du salaire constituait un élément essentiel de l'accord, la révision des contrats de travail par voie d'avenant n'en étant que la conséquence ; qu'en se contentant de dire que le principe de faveur trouverait à s'appliquer si les salariés individuellement soutiennent que l'accord ne leur est pas opposable sans rechercher si, comme il était soutenu, la réduction des rémunérations n'était pas l'objet même de l'accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que, dans leurs conclusions, le syndicat et les salariés intéressés faisaient valoir que les dispositions de cet accord d'entreprise prévoyant l'accomplissement d'heures supplémentaires toute l'année procédaient d'une violation tant de l'accord interprofessionnel du 21 mars 1989 qui limite, en son article 9, le recours aux heures supplémentaires à des situations conjoncturelles de surcroît ponctuel d'activité qu'à la résolution de la Communauté économique européenne du 18 décembre 1979 qui prévoit également la limitation du recours systématique aux heures supplémentaires ; que faute d'avoir examiné ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-23 du code du travail ; 5°/ que l'accord litigieux du 5 avril 2007 constituait, selon ses propres termes, un accord donnant-donnant ; qu'il en résulte que la direction s'engageait à fournir aux salariés, en contrepartie de la réduction de leur rémunération de base, "un volume de travail permettant de maintenir leur rémunération antérieure à l'entrée en vigueur du présent accord", c'est-à-dire le maintien de leur rémunération en travaillant davantage, ce qui ne saurait constituer un avantage nouveau consenti en contrepartie d'une obligation nouvellement souscrite, et un rendez-vous pour déterminer les critères de mise en oeuvre d'une rétribution de la performance économique, non autrement précisés et ne donnant aux salariés, comme il est constaté par l'arrêt attaqué, qu'un "espoir" de ce chef ; que les engagements ainsi souscrits par l'employeur, mis à part le versement d'une indemnité à la signature d'un avenant au contrat de travail de chaque salarié, vagues et imprécis, ne sauraient constituer la contrepartie nécessaire à la réduction de la rémunération des salariés prévue par cet accord ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et suivants du code du travail ; 6°/ qu'affirmant que l'employeur s'était engagé à mettre en oeuvre un système de participation aux résultats économiques de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les termes mêmes de cet accord qui ne prévoyait, de ce chef, que la mise en oeuvre d'une négociation, en violation, derechef, des articles L. 135-1 et suivants du code du travail et de l'article 2.1 de l'accord du 5 avril 2007 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que la fermeture de l'établissement de Mérignac avait été envisagée en raison de difficultés économiques de l'entreprise et que, même si l'activité de maintenance aéronautique se développait, la concurrence demeurait forte dans ce secteur d'activité, de sorte que la survie de l'entreprise n'était pas acquise, a souverainement estimé qu'en invoquant cette situation pour convaincre des organisations syndicales de la nécessité de conclure un accord permettant une réduction des coûts salariaux, l'employeur n'avait pas manqué à l'obligation de loyauté ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que si l'accord du 5 avril 2007 prévoyait, pour atteindre son objectif de réduction des coûts salariaux par heure travaillée, une diminution du salaire de base horaire de 12,5 % et une augmentation de la durée hebdomadaire de travail au moyen de conventions de forfait, il spécifiait que la mise en oeuvre de ces mesures nécessitait l'accord des salariés concernés auxquels des avenants à leurs contrats de travail seraient proposés ; qu'elle en a exactement déduit que cet accord ne portait aucune atteinte aux droits que les salariés tenaient de leurs contrats de travail ; Attendu, encore, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante dès lors que la résolution de la Communauté économique européenne du 18 décembre 1979 n'avait aucune valeur normative et que, l'accord national interprofessionnel du 21 mars 1989 n'ayant pas été étendu, il n'était pas allégué que l'employeur était adhérent de l'une des organisations signataires ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur s'était engagé, dans l'accord du 5 avril 2007, à fournir aux salariés qui accepteraient la modification de leur contrat de travail un volume de travail leur permettant de conserver leur niveau de rémunération antérieur à l'entrée en vigueur de l'accord, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche, que l'accord contenait une contrepartie aux concessions demandées aux salariés ; D'où il suit que le moyen n peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour MM.

X..., Y..., Z... et le syndicat CGT des salariés de l'union locale CGT de Mérignac.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat CGT des salariés de l'Union locale CGT de MERIGNAC ainsi que trois salariés, Messieurs X..., Y... et Z..., de leur demande tendant à voir annuler certains articles de l'accord collectif d'entreprise du 5 avril 2007 conclu par la Société SOGERMA SERVICES et de leur demande de dommages et intérêts de ce chef ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu tout d'abord de déterminer la nature de l'accord collectif signé entre l'employeur et les syndicats représentatifs de l'entreprise ; que cet accord intitulé « accord sur les dispositions à mettre en oeuvre pour garantir la compétitivité et le développement de l'entreprise portant sur l'aménagement, la durée et l'organisation du temps de travail et sur la révision, la suspension ou la suppression d'avantages collectifs, d'usages ou d'engagements unilatéraux », a eu pour objet la remise en cause de l'ensemble des accords collectifs antérieurs applicables au sein de EADS SOGERMA SERVICES et l'adaptation de tout ou partie de leurs dispositions au nouveau contexte juridique et économique au sein de SOGERMA SERVICES ; que l'accord litigieux, négocié et signé le 5 avril 2007, alors que la Société SOGERMA SERVICES a repris l'entreprise, à partir du 1er décembre 2006, ne peut être analysé que comme un accord de substitution, ayant été conclusion quatre mois après l'arrivée d'un nouvel employeur et non comme un accord de révision, et les termes rappelés ci-dessus contenus dans le préambule confirment que c'est bien l'interprétation qu'en ont faite les parties signataires ; qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que l'accord critiqué contiendrait des dispositions contraires à la loi ou à la convention collective applicable ; qu'en effet, la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires n'est pas remise en cause, la convention de forfait qui prévoit que le paiement des heures effectuées entre 35 heures et 39 heures sera affecté du taux de majoration de 25 %, les heures effectuées éventuellement au-delà des 39 heures étant également payées au taux majoré, est parfaitement conforme aux dispositions légales et à la possibilité laissée à l'employeur de faire ou non ces heures étant la contrepartie du paiement systématique d'heures majorées à l'intérieur de la convention de forfait ; qu'enfin, il n'a nullement été prétendu que la diminution du salaire horaire le rendrait inférieur aux minima prévus par la convention collective ; que le premier juge, pour prononcer la nullité de certaines dispositions de cet accord, a tout d'abord retenu qu'il était en contradiction avec le principe de faveur ; que selon l'avis du Conseil cons…