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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.947

Non publié Cassation

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  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 17 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion.
  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 17 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion.
  • Portée: Attendu que MM. Jean Marc A., Serge René B. et Jack Elian Y., embauchés le 8 août 1994 par M. C. en qualité de maçons, se sont vu notifier leur licenciement le 14 novembre 1995, avec effet au 8 novembre 1995, en raison d'absences injustifiées; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés et de préavis, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
  • Portée: Attendu que, pour condamner M. C. à payer à MM. A., B. et Y. une indemnité de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'il n'a pas été contesté par l'employeur que les salariés avaient travaillé à son service du 8 août 1994 au 14 novembre 1995 et que, n'ayant bénéficié ni de leur préavis ni de l'entretien préalable, ils avaient été licenciés abusivement.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que ni le défaut d'entretien préalable ni le non-respect du préavis n'ont pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, et alors qu'il lui incombait de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 17 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/1998
Numéro d'affaire
96-44.947

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement le 14 novembre 1995
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 96-44.947, Q 96-44.948 et R 96-44.949 formés par M. Joseph X... C..., demeurant ..., appartement 26, 97430 Tampon, en cassation des jugements n° 554, 555, 556 rendus le 17 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion) (section Industrie), au profit : 1 / de M. Jean Marc A..., demeurant logement 172, HLM Z..., ..., 2 / de M. Serge René B..., demeurant ...,, 3 / de M. Jack Elian Y..., demeurant ..., ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rappor…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 96-44.947, Q 96-44.948 et R 96-44.949 formés par M.

Joseph X...

C..., demeurant ..., appartement 26, 97430 Tampon, en cassation des jugements n° 554, 555, 556 rendus le 17 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion) (section Industrie), au profit : 1 / de M.

Jean Marc A..., demeurant logement 172, HLM Z..., ..., 2 / de M.

Serge René B..., demeurant ...,, 3 / de M.

Jack Elian Y..., demeurant ..., ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Besson, conseiller référendaire rapporteur, M.

Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 96-44.947, Q 96-44.948 et R. 96-44.949 ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que MM.

Jean Marc A..., Serge René B... et Jack Elian Y..., embauchés le 8 août 1994 par M.

C... en qualité de maçons, se sont vu notifier leur licenciement le 14 novembre 1995, avec effet au 8 novembre 1995, en raison d'absences injustifiées ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés et de préavis, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que, pour condamner M.

C... à payer à MM.

A..., B... et Y... une indemnité de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'il n'a pas été contesté par l'employeur que les salariés avaient travaillé à son service du 8 août 1994 au 14 novembre 1995 et que, n'ayant bénéficié ni de leur préavis ni de l'entretien préalable, ils avaient été licenciés abusivement ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni le défaut d'entretien préalable ni le non-respect du préavis n'ont pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, et alors qu'il lui incombait de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 17 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Condamne MM.