Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.235

Arrêt du 9 avril 1998Pourvoi n° 97-41.235

Non publiéLicenciementFaute graveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lunel distribution, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mlle Béatrice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Lunel distribution contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier, saisi par Mlle X... d'une demande principale qui n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort, l'arrêt attaqué énonce que la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts avait la même cause que celle initialement formée par la salariée et se trouvait, dès lors, exclusivement fondée sur elle ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'objet du litige initial était la contestation par la salariée de la faute grave invoquée par l'employeur au soutien de son licenciement et que la demande reconventionnelle était uniquement motivée par le préjudice moral et commercial que le comportement fautif de la salariée aurait occasionné à l'employeur, ce dont il résultait qu'elle n'était pas exclusivement fondée sur la demande initiale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137231ecd58014677405a2c

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