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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.076

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/1996
Numéro d'affaire
93-41.076

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Talbot et Cie, dont le nom commercial est Automobiles Talb…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Talbot et Cie, dont le nom commercial est Automobiles Talbot SNC, dont le siège est ...

Armée, 75116 Paris, ayant un établissement à Poissy, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème Chambre, section B), au profit de M.

Mohamed X..., demeurant ..., appartement 331, 78500 Sartrouville, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, M.

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Talbot et Cie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

X..., employé depuis le 11 décembre 1970, en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Talbot et Cie, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 janvier 1988; que le 30 juin 1989, il a été déclaré par le médecin du travail apte à la reprise du travail avec mention de plusieurs contre-indications; qu'il a été licencié le 27 juillet 1989 pour inaptitude; Sur le premier moyen : Attendu que, la société Talbot et Cie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement prononcé en l'absence de poste correspondant à la capacité physique limitée d'un salarié atteint d'une maladie non professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement à ce titre d'une indemnité, alors, selon le moyen, premièrement qu'est justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié dont l'aptitude physique est limitée par de nombreuses contre-indications relevées par le médecin du travail dès lors que l'entreprise ne dispose d'aucun poste permettant de respecter les conditions posées par ce médecin; que l'arrêt attaqué a constaté en l'espèce, que, pour se conformer aux prescriptions du médecin du travail, la société avait proposé à M.

X... huit postes différents dont quatre en unité "mécanique" et quatre en unité "montage" mais que cependant, compte-tenu des cinq contre-indications relevées par le médecin du travail, aucun de ces postes n'a pu convenir à la capacité physique réduite du salarié; qu'en déclarant néanmoins injustifié le licenciement consécutif à l'impossibilité pour la société de reclasser ce salarié dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail, l'arrêt a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail; alors de plus, deuxièmement, qu'en l'absence de toute proposition de mutation ou transformation de poste émise par le médecin du travail dont l'avis se borne à énumérer les contre-indications concernant le salarié, la société a nécessairement satisfait à ses obligations en proposant huit postes différents correspondant à la qualification de M.

X...; qu'en décidant le contraire l'arrêt a, là encore, violé l'article L. 241-10-1 et l'article R. 241-51 du Code du travail; alors, troisièmement, que la société Talbot et Cie faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M.

X..., agent professionnel de fabrication, pouvait d'autant moins exiger de son employeur un poste administratif, qu'en 1989 c'est dans le seul secteur de la production que le besoin de personnel se faisait sentir; qu'en retenant que M.

X... était susceptible de s'adapter à un autre emploi et donc été injustement licencié, l'arrêt qui n'a tenu aucun compte des conclusions précitées de la société Talbot et Cie a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, quatrièmement, que le médecin du travail lié par un contrat conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale est libre de la décision prise dans l'exercice normal de ses fonctions; qu'en déclarant injustifié le licenciement de M.

X... aux motifs "qu'aucune mesure de mutation ou transformation de poste n'avait été envisagée par le médecin du travail" et que "la société Talbot et Cie n'explique pas les raisons pour lesquelles cette solution n'a pas été envisagée par le médecin du travail", l'arrêt a fait peser sur l'employeur une responsabilité ne pouvant lui incomber et a violé ce faisant les articles L. 122-14-3, R. 241-30, R. 241-31 du Code du travail; alors, cinquièmement, qu'en tout état de cause la société Talbot et Cie s'était expliquée sur l'impossibilité d'affecter de nouveau le salarié à un poste "vert" en indiquant dans ses conclusions d'appel que si M.

X... avait en 1987 travaillé sur un tel poste en raison du port d'une minerve, les contre-indications dont souffrait M.

X... étaient alors moins importantes qu'en 1989, ce qui avait facilité son affectation; qu'en considérant qu'aucune explication n'avait été donnée par la société Talbot et Cie sur ce point l'arrêt a dénaturé les conclusions prises et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, sixièmement, qu'il ne résulte d'aucune des constatations du médecin du travail ni d'aucun autre document de la cause que l'incapacité physique limitée présentée par M.

X... lors de sa reprise de travail après dix-huit mois d'arrêt de travail n'ait été que temporaire; qu'en retenant que la société n'a pas établi l'impossibilité de procéder au reclassement de ce salarié dès lors que l'inaptitude n'était que partielle et temporaire la cour d'appel qui n'a pas précisé sur quel élément du dossier elle fondait une telle constatation, n'a pas justifié légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'établissait pas qu'il était dans l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste compatible avec les contre-indications médicales, ce que la taille de l'entreprise et les compétences de l'intéressée auraient permis; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Talbot et Cie à verser à M.