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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.592

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
19-25.592
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00972

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 972 FS-D Pourvoi n° K…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 972 FS-D Pourvoi n° K 19-25.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-25.592 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat Alter, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R] et du syndicat Alter, les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Pinatel, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), M. [R] a été engagé par la société Air France (la société) le 30 septembre 1997, en qualité d'officier pilote. 2.

Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève les journées des 18 et 19 octobre 2012 et les journées des 25 et 26 juillet 2012. 3.

L'employeur a procédé à des retenues sur salaire pour les journées de grève des 25 et 26 juillet 2012 ainsi que pour les journées des 18 et 19 octobre 2012, pour inexécution du contrat de travail et a versé les salaires pour les journées du 27 au 31 juillet 2012 et du 20 au 25 octobre 2012. 4.