Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.175
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00925
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 925 F-D Pourvoi n° S 24-13.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 La société Synergie, société européenne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-13.175 contre le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Melun (section activitée diverses), dans le litige l'opposant à M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 17 janvier 2024), rendu en dernier ressort, M. [B] a été engagé en qualité de cariste par la société Synergie et mis à la disposition de la société ID Logistics France, entreprise utilisatrice, selon plusieurs contrats de mission, pour la période du 16 février 2021 au 10 novembre 2022. 2.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 janvier 2023, afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la prime de panier et de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une somme au titre du rappel de la prime de panier et de le débouter de sa demande de remboursement de somme, alors « qu'il résulte des articles L. 1251-43, 6° et L. 1251-18 du code du travail que si les salariés intérimaires, dont la rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de celle-ci ; que lorsqu'un accord collectif soumet le paiement d'une prime à une condition d'ancienneté, cette dernière est calculée, pour les salariés intérimaires et à moins qu'il n'en soit disposé autrement, à chaque nouveau contrat de mission ; que l'article 2.2 de l'accord de négociation annuelle obligatoire de l'année 2018 applicable au sein de la société ID Logistics dispose qu' ''afin de récompenser les salariés de leur fidélité à leur poste de travail et dans l'entreprise, la direction et les organisations syndicales représentatives ont instauré le ticket restaurant attribué aux salariés bénéficiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté-requise d'un an se calcule à compter de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise (reprise d'ancienneté légale ou conventionnelle comprise) et à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail'' ; que, pour condamner la société de travail temporaire Synergie à payer à Monsieur [B] la somme de 176,80 euros à titre de rappel de prime de panier repas et la débouter de sa demande en remboursement de la somme de 239,20 euros, le conseil de prud'hommes a retenu que ''Monsieur [B] a travaillé pour le compte de la société ID Logistics en qualité de cariste aux périodes suivantes :- du 16/02/2021 au 30/04/2021 (2,5 mois), - du 25/05/2021 au 08/06/2021 (3 semaines), du 09/06/2021 au 02/07/2021 (3 semaines), du 04/10/2021 au 05/10/2021 (2 jours), du 13/07/2021 au 31/12/2021 (4,5 mois), du 01/01/2022 au 31/03/2022 (3 mois), du 30/05/2022 au 01/07/2022 (1 mois), 29/09/2022 au 10/11/2022 (1,5 mois) ; que Monsieur [B] a travaillé 445 jours ; que la société Synergie doit reprendre l'ancienneté légale au sein de l'entreprise ID Logistics pour calculer ses droits ; que pour bénéficier de la prime panier il faut un an d'ancienneté, soit 365 jours, que Monsieur [B] a donc droit à 80 jours de primes de panier repas (445-365)'' ; qu'ainsi, pour déterminer si la condition d'ancienneté prévue par l'accord applicable au sein de la société ID Logistics était satisfaite, le conseil de prud'hommes a procédé par ajout des jours de présence du salarié intérimaire dans la société ID Logistics au titre de ses différentes missions; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations qu'aucune des différentes missions, séparées par des périodes d'interruption, ne permettait de considérer que le salarié remplissait la condition d'ancienneté prévue par l'accord applicable dans l'entreprise utilisatrice, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1251-18, alinéa 1, L. 1251-43, 6° et L. 3221-3 du code du travail, ensemble l'article 2.2 de l'accord de négociation annuelle obligatoire de l'année 2018 applicable au sein de la société ID Logistics » Réponse de la Cour 4.
Selon les articles L. 1251-18, alinéa 1, et L. 1251-43 du code du travail, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. 5.
Selon l'article L. 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. 6.
Selon l'article 2.2 « tickets restaurant-primes panier » de l'accord de négociation annuelle obligatoire 2018 de l'entreprise utilisatrice, afin de récompenser les salariés de leur fidélité à leur poste de travail et dans l'entreprise, la direction et les organisations syndicales représentatives ont instauré le ticket restaurant attribué aux salariés bénéficiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté requise d'un an se calcule à compter de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise (reprise d'ancienneté légale ou conventionnelle comprise) et à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail. 7.
Il en résulte que la condition d'ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise à laquelle est subordonné l'octroi de la prime de panier, qui n'est pas soumise à l'exigence d'une présence continue d'un an du salarié dans l'entreprise, est satisfaite quand le cumul des périodes de présence du salarié intérimaire dans l'entreprise en exécution de ses différents contrats de mission atteint au moins la durée d'un an. 8.