§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-12.373

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTélétravailÉgalité de traitementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/2025
Numéro d'affaire
24-12.373
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00919

Résumé

Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 919 FS-B Pourvoi n° V 24-12.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 La société Yamaha Music Europe, GMBH, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-12.373 contre le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section encadrement), dans le litige l'opposant à M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de Me Haas, avocat de la société Yamaha Music Europe, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [G], et l'avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 25 janvier 2024), M. [G] a été engagé en qualité d'attaché de direction le 4 janvier 1988 par la société Yamaha Music Europe.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, division audio. 2.

Le 1er juillet 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant à la contribution patronale sur les titres-restaurant pour la période du 16 mars 2020 au 30 mars 2022 durant laquelle il a exercé son activité en télétravail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire au titre des tickets restaurant pour la période du 16 mars 2020 au 30 mars 2022, alors : « 1°/ qu'il ne peut y avoir de discrimination que si le traitement défavorable infligé à un salarié est fondé sur l'un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en considérant que l'octroi de titres-restaurant aux seuls salariés présents sur site présentait toutes les caractéristiques d'une discrimination pour en déduire que la demande en rappel de salaire de M. [G] était justifiée, sans caractériser l'existence d'un motif prohibé à l'origine de cette différence de traitement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'en application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en considérant que M. [G] était en droit de se voir octroyer des titres-restaurant durant ses jours de télétravail au cours de la période courant de mars 2020 à mars 2022, au motif que les salariés présents effectivement au sein de l'entreprise en bénéficiaient, sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, si les salariés en télétravail étaient placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, à celle des salariés présents sur site, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 4.

Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. 5.

Selon l'article L. 3262-1, alinéa 1er, du même code, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. 6.