Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.509
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Télétravail • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-18.509
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02402
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2402 FS-D Pourvoi n° Z 16-18.509 R É…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 2402 FS-D Pourvoi n° Z 16-18.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanofi-Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.
Joël X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M.
Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, M.
Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sanofi-Aventis France, de Me Z..., avocat de M.
X..., l'avis de M.
Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), que M.
X... salarié itinérant de la société Sanofi-Aventis France, occupant un poste de directeur régional, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre de l'occupation d'une partie de son logement personnel à des fins professionnelles ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du salarié alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'elle correspond à un choix du salarié, l'exécution d'une partie de ses tâches à son domicile ne constitue pas une sujétion justifiant une indemnisation ; que le salarié ne peut en conséquence prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles que lorsque l'employeur n'a pas mis effectivement à sa disposition les moyens lui permettant d'exécuter l'ensemble de ses tâches et de stocker ses outils et documents professionnels à l'extérieur de son domicile ; qu'au cas présent, la société soutenait qu'elle a mis à la disposition des salariés itinérants, qui assurent des fonctions de promotion médicale, les moyens technologiques (téléphone portable, ordinateur portable, imprimante, clé 3 G, Ipad) leur permettant d'exécuter l'intégralité de leurs tâches administratives à l'extérieur de leur domicile et que les outils et documents nécessaires à l'exécution de leur travail peuvent être stockés dans leur véhicule de fonction ; qu'en postulant que l'absence de mise à disposition d'un local professionnel oblige les salariés à exécuter une partie de leurs tâches administratives à domicile « pour pouvoir s'y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions » et à y stocker le matériel informatique et la documentation mis à leur disposition, sans analyser concrètement ces tâches et les moyens mis à la disposition des salariés, ni faire ressortir en quoi certaines tâches ne peuvent être réalisées qu'au domicile du salarié et les documents et matériels de travail stockés qu'au domicile du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'elle correspond à un choix du salarié, l'exécution d'une partie de ses tâches à son domicile ne constitue pas une sujétion justifiant une indemnisation ; que, dans le rapport établi à la demande du CHSCT, le cabinet d'experts Orseu indique que certains salariés itinérants « s'arrangent pour ne pas travailler du tout à domicile » et précise que, pour la réalisation de l'étude, les salariés qui effectuent une partie de leurs tâches administratives à domicile les ont « présentées à l'observateur dans un lieu neutre : café, bar d'hôtel, salle d'attente » ; qu'il en résulte que les tâches administratives que certains salariés itinérants effectuent à leur domicile peuvent être exécutées à l'extérieur de leur domicile ; qu'en affirmant cependant péremptoirement que l'exécution de tâches administratives au domicile des salariés itinérants ne résulte pas de leur seul choix, sans s'expliquer sur le fait que certains salariés effectuent l'intégralité de ces tâches en dehors de leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que lorsqu'elle correspond à un choix du salarié, l'exécution d'une partie de ses tâches à son domicile ne constitue pas une sujétion justifiant une indemnisation ; que la mise à disposition de moyens informatiques et d'une ligne téléphonique fixe pour permettre aux salariés itinérants qui le choisissent de réaliser une partie de leurs tâches à domicile ne vaut pas reconnaissance, par l'employeur, d'une quelconque obligation, pour ces salariés, de travailler à leur domicile ; qu'en l'espèce, la société soulignait qu'elle propose simplement aux salariés qui souhaitent travailler à domicile de prendre à sa charge l'installation d'une ligne téléphonique ADSL / professionnelle ; qu'en retenant encore, pour conforter sa décision, que l'employeur a reconnu la réalité de l'exécution à domicile d'une partie non-négligeable de leurs tâches administratives par les salariés itinérants en mettant à leur disposition du matériel informatique et une ligne téléphonique fixe dédiée à un usage exclusivement professionnel, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que lorsqu'elle entre dans l'économie du contrat, l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles n'appelle pas une indemnisation spécifique ; que la société faisait encore valoir que les métiers de promotion médicale ont toujours impliqué l'exécution de tâches administratives, tendant au demeurant à se réduire grâce au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui peuvent être effectuées au domicile du salarié et que les sujétions et frais qui pourraient en découler, inhérents à l'emploi occupé, sont déjà compensés par le salaire global de l'emploi ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les sujétions correspondant à l'occupation du domicile des salariés itinérants n'entrent pas dans l'économie de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; Et attendu qu'ayant, d'une part constaté que les personnels itinérants doivent notamment gérer des commandes, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, accéder aux formations obligatoires dispensées à distance, alors même qu'ils ne disposent pas de lieu au sein de l'entreprise pour accomplir ces tâches, et d'autre part retenu, que si les intéressés peuvent exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d'une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu, l'employeur ne peut pour autant prétendre que l'exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulte que de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s'y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanofi-Aventis France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X..., la somme de 100 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi-Aventis France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 mai 2013 en ce qu'il a fixé à 182 euros le montant mensuel de l'indemnité due au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, d'AVOIR dit que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE devra verser au salarié la somme de 182 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation de son logement à des fins professionnelles afférentes à ses fonctions et d'AVOIR condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au salarié la somme de 10.556 euros à titre de rappel d'indemnité et la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles, constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; qu'ainsi le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition, peu important que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient pas le versement d'une telle indemnité ; que [le salarié], qui exerce les fonctions de directeur régional, fait partie des salariés dits « itinérants » qui participent, au sein de la société SANOFI, à l'activité de promotion et de commercialisation des médicaments et produits pharmaceutiques du groupe SANOFI AVENTIS ; qu'il est constant que les personnels itinérants consacrent une partie de leur temps de travail à des tâches administratives diverses ; qu'ainsi ils doivent, sans que cette liste soit exhaustive, rendre compte de leur activité, de leurs visites sur le terrain, gérer des commandes diverses, préparer leurs visites, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, se former, une grande partie de la formation obligatoire étant en effet dispensée à distance (« e-learning »), et pour les directeurs régionaux, assurer le suivi et l'organisation du travail de leurs équipes, alors même qu'ils ne disposent pas de lieu au sein de l'entreprise pour accomplir ces tâches ; que ce travail administratif a été analysé et quantifié par le cabinet d'experts Orseu, mandaté par le CHSCT «itinérants » de la société SANOFI pour analyser la charge de travail des personnels itinérants de la société SANOFI ; que le rapport établi en septembre 2011 relève, s'agissant des directeurs de région, que ceux-ci déclarent consacrer au moins une, voire pour certains, deux journées par semaine aux tâches administratives (téléphone, courriels, réunions, téléconférences notamment), les autres jours étant consacrés au travail de « terrain » (visites en binôme avec les collaborateurs, rencontres avec les médecins), ce qui est corroboré par un tableau interne à l'entreprise qui quantifie à 19 % par mois le taux d'activité administrative, appelée également travail de bureau, des directeurs de région ; que s'il n'est pas contesté que [le salarié] peut exécuter certaines tâches administratives courantes en « nomade » grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d'une…