Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.506
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Télétravail • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-18.506
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02401
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2401 FS-D Pourvoi n° W 16-18.506 R É…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 2401 FS-D Pourvoi n° W 16-18.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanofi-Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 13/06572 rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.
Olivier X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M.
Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sanofi-Aventis France, de Me Hass, avocat de M.
X..., l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), que M.
X... salarié itinérant de la société Sanofi-Aventis France exerçant les fonctions de délégué pharmaceutique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre de l'occupation d'une partie de son logement personnel à des fins professionnelles ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'elle correspond à un choix du salarié, l'exécution d'une partie de ses tâches à son domicile ne constitue pas une sujétion justifiant une indemnisation ; que le salarié ne peut en conséquence prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles que lorsque l'employeur n'a pas mis effectivement à sa disposition les moyens lui permettant d'exécuter l'ensemble de ses tâches et de stocker ses outils et documents professionnels à l'extérieur de son domicile ; qu'au cas présent, la société soutenait qu'elle a mis à la disposition des salariés itinérants, qui assurent des fonctions de promotion médicale, les moyens technologiques (téléphone portable, ordinateur portable, imprimante, clé 3 G, Ipad) leur permettant d'exécuter l'intégralité de leurs tâches administratives à l'extérieur de leur domicile et que les outils et documents nécessaires à l'exécution de leur travail peuvent être stockés dans leur véhicule de fonction ; qu'en postulant que l'absence de mise à disposition d'un local professionnel oblige les salariés à exécuter une partie de leurs tâches administratives à domicile « pour pouvoir s'y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions » et à y stocker le matériel informatique et la documentation mis à leur disposition, sans analyser concrètement ces tâches et les moyens mis à la disposition des salariés, ni faire ressortir en quoi certaines tâches ne peuvent être réalisées qu'au domicile du salarié et les documents et matériels de travail stockés qu'au domicile du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'elle correspond à un choix du salarié, l'exécution d'une partie de ses tâches à son domicile ne constitue pas une sujétion justifiant une indemnisation ; que, dans le rapport établi à la demande du CHSCT, le cabinet d'experts Orseu indique que certains salariés itinérants « s'arrangent pour ne pas travailler du tout à domicile » et précise que, pour la réalisation de l'étude, les salariés qui effectuent une partie de leurs tâches administratives à domicile les ont « présentées à l'observateur dans un lieu neutre : café, bar d'hôtel, salle d'attente » ; qu'il en résulte que les tâches administratives que certains salariés itinérants effectuent à leur domicile peuvent être exécutées à l'extérieur de leur domicile ; qu'en affirmant cependant péremptoirement que l'exécution de tâches administratives au domicile des salariés itinérants ne résulte pas de leur seul choix, sans s'expliquer sur le fait que certains salariés effectuent l'intégralité de ces tâches en dehors de leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que lorsqu'elle correspond à un choix du salarié, l'exécution d'une partie de ses tâches à son domicile ne constitue pas une sujétion justifiant une indemnisation ; que la mise à disposition de moyens informatiques et d'une ligne téléphonique fixe pour permettre aux salariés itinérants qui le choisissent de réaliser une partie de leurs tâches à domicile ne vaut pas reconnaissance, par l'employeur, d'une quelconque obligation, pour ces salariés, de travailler à leur domicile ; qu'en l'espèce, la société soulignait qu'elle propose simplement aux salariés qui souhaitent travailler à domicile de prendre à sa charge l'installation d'une ligne téléphonique ADSL/professionnelle ; qu'en retenant encore, pour conforter sa décision, que l'employeur a reconnu la réalité de l'exécution à domicile d'une partie non négligeable de leurs tâches administratives par les salariés itinérants en mettant à leur disposition du matériel informatique et une ligne téléphonique fixe dédiée à un usage exclusivement professionnel, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que lorsqu'elle entre dans l'économie du contrat, l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles n'appelle pas une indemnisation spécifique ; que la société faisait encore valoir que les métiers de promotion médicale ont toujours impliqué l'exécution de tâches administratives, tendant au demeurant à se réduire grâce au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui peuvent être effectuées au domicile du salarié et que les sujétions et frais qui pourraient en découler, inhérents à l'emploi occupé, sont déjà compensés par le salaire global de l'emploi ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les sujétions correspondant à l'occupation du domicile des salariés itinérants n'entrent pas dans l'économie de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; Et attendu qu'ayant, d'une part, constaté que les personnels itinérants doivent notamment gérer des commandes, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, accéder aux formations obligatoires dispensées à distance, alors même qu'ils ne disposent pas de lieu au sein de l'entreprise pour accomplir ces tâches, et d'autre part retenu, que si les intéressés peuvent exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d'une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu, l'employeur ne peut pour autant prétendre que l'exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulte que de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s'y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une somme l'indemnité due au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnisation allouée au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, qui vise à compenser la sujétion et les frais qu'engendre cette occupation, doit être évaluée en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, du domicile du salarié ; que les salariés qui travaillent à temps partiel et qui, par suite, occupent leur domicile à des fins professionnelles dans une proportion plus réduite que les salariés à temps plein ne peuvent donc réclamer une indemnisation égale à celle accordée aux salariés à temps plein ; qu'en affirmant cependant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour la fixation de l'indemnité due à chaque salarié, du travail à temps partiel et qu'une indemnité forfaitaire doit être versée dans son intégralité aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; 2°/ que l'indemnisation allouée au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles ne constitue pas un salaire, mais compense la sujétion et les frais qu'engendre cette occupation et doit en conséquence être évaluée en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, du domicile personnel du salarié ; qu'en outre, dès lors qu'ils disposent d'un local, au sein de l'entreprise, pour exercer leurs fonctions syndicales ou représentatives, les représentants syndicaux et représentants du personnel ne peuvent réclamer une indemnisation, pour le temps correspondant à l'exercice de ces fonctions, au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles ; qu'en l'espèce, la société Sanofi-Aventis justifiait de ce que les représentants du personnel disposent, au sein de l'entreprise, d'un local équipé pour exercer leurs fonctions représentatives et que l'indemnisation de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles doit en conséquence tenir compte du temps consacré à l'exercice de leurs activités représentatives ; qu'en affirmant cependant que le montant de l'indemnité due au titre de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être fixé sans tenir compte des mandats de représentation du personnel, dès lors que l'employeur ne peut prendre en considération l'activité syndicale pour le versement d'une prime à caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; 3°/ que l'indemnisation allouée au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles ne vise pas seulement à compenser l'espace consacré, dans le domicile du salarié, au stockage de ses documents et instruments de travail ; qu'elle vise aussi à compenser l'occupation résultant de l'exercice de son activité professionnelle à son domicile ; qu'en retenant, pour justifier sa décision de ne pas tenir compte du temps partiel, ni du temps consacré aux fonctions représentatives du salarié, que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel de l'entreprise ne varie pas en fonction du temps de travail effectif, la cour d'appel a encore violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation, la cour d'appel, appréciant souverainement l'…