Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.461

Arrêt du 8 novembre 1994Pourvoi n° 91-45.461

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de Mme Claudine Z..., née X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice du 27 juin 1991 qui l'a condamné à restituer à son ancienne salariée divers objets personnels appartenant à celle-ci ;

Attendu, cependant, que la demande dont l'un des chefs tendait à obtenir la restitution de matériel présentait un caractère indéterminé, en sorte que l'ordonnance était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS ;

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372265cd580146773fc98b

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