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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-13.034

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2017
Numéro d'affaire
16-13.034
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00455

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° Y 16-13.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Etablissements [O], société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 2], 2°/ la société [O] aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société [O] développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 2], contre le jugement rendu le 17 février 2016 par le tribunal d'instance de Pau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CGT des salariés de la plaine de Nay, dont le siège est [Localité 2], 2°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], 3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Etablissements [O], [O] aluminium et [O] développement, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT des salariés de la plaine de Nay et de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 17 février 2016), qu'à l'issue du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'unité économique et sociale [O] (l'UES) le 28 septembre 2015, le syndicat CGT syndicat des salariés de la plaine de Nay a, par courrier remis le 1er octobre 2015 à M. [O], désigné M. [L] en qualité de délégué syndical ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; Sur le moyen unique pris en sa première : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que les sociétés composant l'UES font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail que seule peut désigner un délégué syndical une organisation syndicale représentative dans le périmètre de la désignation ; que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; que ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente ; qu'en affirmant que le syndicat CGT justifiait du respect des dispositions applicables en matière de transparence financière sur les deux dernières années précédant la désignation litigieuse et que cela était suffisant pour apprécier le critère de la transparence financière, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que le syndicat CGT satisfaisait, au moment de la désignation d'un délégué syndical contestée par l'employeur, au critère de transparence financière exigé par l'article L. 2121-1 du code du travail pour l'exercice des prérogatives syndicales dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que les sociétés composant l'UES font le même grief au jugement alors, selon le moyen : 3°/ qu'en cas de contestation sur sa représentativité, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'adhérents dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des seuls éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents ; qu'en l'espèce, les sociétés invoquaient l'absence de toute communication contradictoire, par le syndicat des éléments propres à déterminer ses effectifs, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation n'excluant du contradictoire que les éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le syndicat CGT démontrait qu'il bénéficie de neuf adhérents à jour de leur cotisation, sans soumettre à la contradiction aucune des pièces produites, le tribunal, qui n'a pas veillé à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2121-1 et L. 2324-2 du code du travail ; 4°/ qu'en se bornant à affirmer que le syndicat CGT démontrait qu'il bénéficie de neuf adhérents à jour de leur cotisation, sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, que le montant des cotisations était suffisant pour permettre au syndicat d'exercer une influence au sein de l'UES, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Mais attendu que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral ; Et attendu qu'ayant constaté que si ses résultats électoraux avaient baissé entre les élections de 2011 et celles de 2015, le syndicat CGT avait obtenu 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise, qu'il témoignait d'une activité ancienne et importante au sein des entreprises du groupe [O] au point que l'employeur avait jugé nécessaire d'envoyer un courrier à l'ensemble des salariés pour contester l'influence de ce syndicat dans l'échec des négociations annuelles obligatoires en juillet 2015, le tribunal a par ces seuls motifs et sans porter atteinte au principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements [O], la société [O] aluminium, la société [O] développement à payer au syndicat CGT des salariés de la plaine de Nay et M. [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Etablissements [O], [O] aluminium et [O] développement IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Etablissements [O], [O] aluminium et [O] développement de leur demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical CGT au sein de l'unité économique et sociale constituée des trois sociétés précitées, notifiée par le syndicat CGT des salariés de la plaine de Nay par lettre du 1er octobre 2015, et d'AVOIR condamné ces trois sociétés à payer respectivement à M. [L] et au syndicat CGT des salariés de la plaine de Nay la sommes de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE 1) Sur le syndicat désignataire : Si le courrier de désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical est rédigé par le "secrétaire général du syndicat CGT des salariés de la Plaine de Nay", il ne fait aucun doute qu'il s'agit en réalité du syndicat CGT des salariés de Nay et région ; que la seule erreur dans le nom du syndicat sur ce courrier, ne permet pas en effet de douter de l'identité du syndicat désignataire qui intervient à la procédure, dont l'adresse du siège est indiquée dans la requête des sociétés du groupe [O] et qui produit ses statuts à la procédure ; 2) Sur l'organe désignataire : le syndicat CGT des salariés de Nay et région produit le procès-verbal de délibération du congrès qui constate l'élection de la Commission exécutive et la désignation de M. [L] en qualité de secrétaire général ; qu'il n'appartient pas aux sociétés [O] de remettre en cause cette désignation qui n'est ni contestée par le syndicat, ni contestable en l'absence d'élément de nature à démontrer que cette désignation serait frauduleuse ; que M. [L], es qualité de secrétaire général du syndicat, avait donc compétence pour signer le courrier de désignation d'un délégué syndical ; 3) Sur le destinataire de la désignation : les articles L2143-7 et D2143-4 du Code du travail prévoient que le nom du délégué syndical est porté à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé ; que la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES n'est valablement notifiée à une seule des personnes qui la composent, que lorsque celle-ci représente toutes les sociétés de l'UES ; qu'en l'espèce, la désignation du délégué syndical a été notifiée par lettre remise en main propre à M. [K] [O], en qualité de "Président Directeur Général" ; qu'il résulte des extraits Kbis produits que M. [K] [O] est le Président des sociétés Etablissements [O] et [O] Développement ; qu'il résulte des documents intitulés "Communication sur la fin des négociations annuelles obligatoires" du 9 septembre 2015 et "Droit de réponse de la Direction de l'UES [O] au tract de la CGT", que Monsieur [K] [O] signe les documents rédigés pour le compte de l'UES [O] ou du groupe [O] ; qu'il en résulte qu'il est établi que M. [K] [O] a qualité pour recevoir la notification de la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES, dès lors qu'il représente de fait l'ensemble des sociétés du groupe [O] constituant l'UES ; 4) Sur le principe de spécialité : il résulte des statuts du syndicat CGT des salariés de Nay et région, qu'il est chargé de défendre les intérêts des salariés du bassin d'emplois de Nay et de ses environs ; qu'en l'espèce, les élections ont été organisées au sein de l'UES [O] ; qu'il résulte des procès-verbaux d'élections que l'adresse indiquée pour l…