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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-43.580

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Morlaix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest;
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Morlaix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest
  • Portée: Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, le jugement retient qu'ils ont été remplis de leurs droits dès lors qu'un accord d'entreprise du 26 juin 1991 prévoit 10 minutes de pause quotidienne rémunérée et 3 minutes de pause donnant lieu à la fourniture d'un avantage en nature;

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Morlaix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest;

Mots-clés droit social

Frais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2005
Numéro d'affaire
03-43.580

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 46.7 de la Convention collective nationale étendue de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969 ; Attendu, selon ce texte, que tout salarié affecté aux opérations d'abattage sur chaînes mécanisées a droit à un temps de pause calculé sur la base de trois minutes par heure de travail effectivement accomplie ; que cette pause est rémunérée au taux normal sans majoration ; Attendu que M. X... et divers autres salariés de la société Louis Gad, affectés à des opérations d'abattage, estimant que leur employeur n'avait pas respecté les temps de pause prévus par la convention collective, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, le jugement retient qu'ils ont été remplis de leurs droit…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 46.7 de la Convention collective nationale étendue de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969 ; Attendu, selon ce texte, que tout salarié affecté aux opérations d'abattage sur chaînes mécanisées a droit à un temps de pause calculé sur la base de trois minutes par heure de travail effectivement accomplie ; que cette pause est rémunérée au taux normal sans majoration ; Attendu que M.

X... et divers autres salariés de la société Louis Gad, affectés à des opérations d'abattage, estimant que leur employeur n'avait pas respecté les temps de pause prévus par la convention collective, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, le jugement retient qu'ils ont été remplis de leurs droits dès lors qu'un accord d'entreprise du 26 juin 1991 prévoit 10 minutes de pause quotidienne rémunérée et 3 minutes de pause donnant lieu à la fourniture d'un avantage en nature ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes avait relevé que le procès-verbal d'un constat d'huissier de justice du 9 janvier 2001 avait établi l'existence de pauses prises systématiquement en dehors des ateliers de travail, deux à trois fois par jour pendant 10 à 12 minutes chacune et que ces pauses pouvant également être des pauses toilettes, devaient être retenues pour moitié comme étant des pauses au sens de l'article 46-7 de la convention collective, de sorte que les salariés n'avaient pas été remplis de leurs droits, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ; Condamne la société Louis Gad aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.