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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.739

Date
08/03/2000
Chambre
Chambre sociale
Numéro
98-40.739
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 9 décembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis.
  • Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel il n'était allégué par l'employeur aucun usage fixant un délai-congé en cas de démission, a légalement justifié sa décision déboutant celui-ci de sa demande d'indemnité de préavis; que le moyen n'est pas fondé.
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  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 8 septembre 1994 par la société Locagel, en qualité de préparateur de commandes, d'abord, sous contrat à durée déterminée puis, à compter de mars1995, sous contrat à durée indéterminée; que par lettre recommandée du 26 juin 1995, il a informé son employeur de sa démission à compter du 30 juin suivant; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés; que son employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un mois de préavis non exécuté.

Conclusion : Condamne la société Locagel aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 9 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locagel, dont le siège est zone industrielle Bois Rigault, 62880 Vendin-le-Vieil, en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de M.

Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M.

Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Locagel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M.

X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été engagé le 8 septembre 1994 par la société Locagel, en qualité de préparateur de commandes, d'abord, sous contrat à durée déterminée puis, à compter de mars1995, sous contrat à durée indéterminée ; que par lettre recommandée du 26 juin 1995, il a informé son employeur de sa démission à compter du 30 juin suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés ; que son employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un mois de préavis non exécuté ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 9 décembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié qui démissionne doit respecter un délai-congé ; que la durée du préavis, en l'absence de dispositions légales, de règlement de travail ou de convention collective, résulte des usages pratiqués dans la localité ou la profession ; que le conseil de prud'hommes, qui constate que la convention collective applicable ne contient pas de disposition relative à la durée du délai-congé en cas de démission du salarié, et qui ne recherche pas ce que prévoient sur ce point les usages de la localité ou de la profession, a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en se bornant, pour débouter la société de sa demande, à faire état, d'une part, de la disposition de la convention collective applicable qui prévoit que le salarié qui a trouvé un emploi peut, lorsque son employeur en est d'accord, quitter son poste sans verser une indemnité de préavis, et à énoncer, d'autre part, que la société n'avait jamais exprimé son désaccord sur l'exécution du préavis, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel il n'était allégué par l'employeur aucun usage fixant un délai-congé en cas de démission, a légalement justifié sa décision déboutant celui-ci de sa demande d'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locagel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Locagel à payer à M.

X... la somme de 791,24 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2000
Numéro d'affaire
98-40.739
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locagel, dont le siège est zone industrielle Bois Rigault, 62880 Vendin-le-Vieil, en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Locagel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de…