Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.739
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 9 décembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis.
- Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel il n'était allégué par l'employeur aucun usage fixant un délai-congé en cas de démission, a légalement justifié sa décision déboutant celui-ci de sa demande d'indemnité de préavis; que le moyen n'est pas fondé.
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- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 8 septembre 1994 par la société Locagel, en qualité de préparateur de commandes, d'abord, sous contrat à durée déterminée puis, à compter de mars1995, sous contrat à durée indéterminée; que par lettre recommandée du 26 juin 1995, il a informé son employeur de sa démission à compter du 30 juin suivant; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés; que son employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un mois de préavis non exécuté.
Conclusion : Condamne la société Locagel aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 9 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locagel, dont le siège est zone industrielle Bois Rigault, 62880 Vendin-le-Vieil, en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de M.
Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M.
Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Locagel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M.
X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X... a été engagé le 8 septembre 1994 par la société Locagel, en qualité de préparateur de commandes, d'abord, sous contrat à durée déterminée puis, à compter de mars1995, sous contrat à durée indéterminée ; que par lettre recommandée du 26 juin 1995, il a informé son employeur de sa démission à compter du 30 juin suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés ; que son employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un mois de préavis non exécuté ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 9 décembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié qui démissionne doit respecter un délai-congé ; que la durée du préavis, en l'absence de dispositions légales, de règlement de travail ou de convention collective, résulte des usages pratiqués dans la localité ou la profession ; que le conseil de prud'hommes, qui constate que la convention collective applicable ne contient pas de disposition relative à la durée du délai-congé en cas de démission du salarié, et qui ne recherche pas ce que prévoient sur ce point les usages de la localité ou de la profession, a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en se bornant, pour débouter la société de sa demande, à faire état, d'une part, de la disposition de la convention collective applicable qui prévoit que le salarié qui a trouvé un emploi peut, lorsque son employeur en est d'accord, quitter son poste sans verser une indemnité de préavis, et à énoncer, d'autre part, que la société n'avait jamais exprimé son désaccord sur l'exécution du préavis, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel il n'était allégué par l'employeur aucun usage fixant un délai-congé en cas de démission, a légalement justifié sa décision déboutant celui-ci de sa demande d'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locagel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Locagel à payer à M.
X... la somme de 791,24 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • CDD / intérim • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2000
- Numéro d'affaire
- 98-40.739
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locagel, dont le siège est zone industrielle Bois Rigault, 62880 Vendin-le-Vieil, en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Locagel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de…