Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.929
Arrêt du 8 mars 1994Pourvoi n° 89-44.929
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugen Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Laboratoires de Marcoussis, sise route de Nozay, Marcoussis (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon- Brunet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché le 3 octobre 1983 par la société Laboratoires de Marcoussis en qualité d'ingénieur, a saisi, le 8 octobre 1987, la juridiction prud'homale pour faire juger qu'en lui refusant de prendre ses congés payés, l'employeur avait commis une faute grave constitutive d'une rupture unilatérale et abusive de son contrat de travail ; qu'il a été licencié avec dispense d'exécuter son préavis, le 15 octobre 1987;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la saisine de la juridiction prud'homale étant antérieure au licenciement et la date de la rupture étant le jour du refus de l'employeur, le 5 octobre 1987, de lui accorder ses congés payés pendant la période légale, le conseil de prud'hommes devait prendre en considération uniquement ce grief pour apprécier le caractère de cette rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement la période de congé payé n'était pas expirée ; que, par ce seul motif, sa décision d'écarter le grief du salarié se trouve justifiée ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Laboratoires de Marcoussis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372224cd580146773fa929
