Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2025, 22-12.201
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2025
- Numéro d'affaire
- 22-12.201
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00792
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 juillet 2025 Renvoi à la chambre commerciale pour avis M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 juillet 2025 Renvoi à la chambre commerciale pour avis M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 792 FS-D Pourvoi n° S 22-12.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2025 Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-12.201 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Fram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mmes Ott et Panetta, conseillères, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fram, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mmes Ott et Panetta, conseillères corapporteures, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Sommé, Bouvier, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Ducloz, Douxami, Bérard, Brinet, M.
Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Prieur, M.
Carillon, Mmes Ollivier, Maitral, Arsac, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire et 1013, alinéa 1er, du code de procédure civile, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 2021), Mme [I] a été engagée en qualité d'employée du service administratif le 30 octobre 2002 par la société Voyages Fram et exerçait en dernier lieu au sein de cette société les fonctions de responsable service clients. 2.
Après ouverture d'une procédure collective, le tribunal de commerce a, par jugement du 25 novembre 2015, ordonné la cession des sociétés Voyages Fram et Fram Agences à la société Voyages Invest, à laquelle s'est substituée la société Fram. 3.