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Article L. 214-24 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 214-24
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 214-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2025, 22-12.201
Cour de cassation532-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent, notamment, un ou plusieurs fonds d'investissements alternatifs dits FIA, lesquels, conformément à l'article L. 214-24 du même code, lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent. 12. Selon l'article L.
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