Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-24.678

Arrêt du 8 juillet 2020Pourvoi n° 18-24.678

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 20 septembre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10586

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme G.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le rappel de salaire dû à Madame Y. à la somme de 863,07 € bruts congés payés inclus à compter du 1er mai 2005 et rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 26 201,91 € avec les incidences sur le calcul de la prime d'ancienneté, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10586 F

Pourvoi n° W 18-24.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme T... M..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.678 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme M..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le rappel de salaire dû à Madame Y... à la somme de 863,07 € bruts congés payés inclus à compter du 1er mai 2005 et rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 26 201,91 € avec les incidences sur le calcul de la prime d'ancienneté, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

Aux motifs que selon le contrat de travail, Mme Y... travaillait 16h15 hebdomadaires hors vacances scolaires et 50 heures hebdomadaires pendant les vacances scolaires, soit une moyenne de 27,43 h par semaine de l'année ; que Mme Y... savait que ses horaires avaient été réduits et elle s'y était conformée, sans jamais les contester au cours de la relation de travail et notamment depuis la première modification en septembre 2004 puis à compter de septembre 2005, les enfants de la famille ayant grandi ; qu'il était également constant qu'aucun avenant n'avait été signé ; que les dispositions du code du travail relative à la durée du temps de travail et au temps partiel n'étant pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur, Mme Y... ne pouvait s'en prévaloir ; que néanmoins, en l'absence de toute contestation au cours de la relation de travail et pendant près de deux ans après la rupture, alors même, d'une part que les enfants avançant en âge, n'avaient plus besoin d'une garde à domicile aussi importante, l'aîné faisant en septembre 2004 sa rentrée universitaire et la cadette W... rentrant en cinquième, et d'autre part que la salariée disposait du décompte horaire établi par l'employeur en fonction de chaque journée travaillée, chaque mois de l'année démontraient que la salariée avait toujours accepté, au moins tacitement, la réduction de ses horaires ; qu'aussi le moyen tiré de la modification unilatérale du contrat de travail devait être rejeté et de la persistance de la durée initialement prévue sera rejeté, la cour ne pouvant alors retenir la première hypothèse évoquée par l'expert, concluant à un reliquat d'heures impayées de 3008,26 heures correspondant à un rappel de salaire de 26 201,94 € ; que le jugement entrepris devait être confirmé en ce qu'il avait dit que Mme Y... avait accepté tacitement la réduction de son temps de travail

Alors que l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions et qu'elle ne peut résulter que d'un accord exprès de sa part ; et qu'en se bornant à retenir que Mme Y... savait que ses horaires de travail avaient été réduits, et qu'elle les avait respectés sans contestation en continuant de travailler aux nouvelles conditions, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée à la diminution de sa durée hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé l'article 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir chiffré le montant des sommes dues à Madame Y... au titre de la prime d'ancienneté, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour procédure irrégulière et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire moyen mensuel de 294,85 €

Aux motifs que Madame Y... avait accepté tacitement la réduction de son temps de travail

Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra aux chefs de l'arrêt attaqué limitant le quantum des condamnations prononcées au profit de la salariée en fonction d'un salaire moyen de 294, 85 €, résultant de la réduction unilatérale de la durée contractuelle du travail, au lieu du salaire contractuel de 899, 63 €.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 20 septembre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10586
Identifiant source
5fca4a9ad8f058416ba9e8be
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca4a9ad8f058416ba9e8be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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