Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.109
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: En vertu de l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers, il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.
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Conclusion : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 26 août 1992
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 du Code du travail et 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., employé en qualité de laborantin par la société Fondard-Belujon-Prouteau a refusé de prendre la garde du 15 et 16 août 1992 après avoir travaillé les cinq jours précédents ; qu'il a été licencié le 26 août 1992 ; Attendu que, pour décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a relevé qu'il avait refusé d'accomplir la garde alors qu'il avait été prévenu au mois de janvier 1992, qu'il avait été mis en demeure en juillet 1992 et qu'il avait eu la possibilité d'organiser son emploi du temps afin de ne pas travailler cinq jours consécutifs au cours de la semaine précédant la garde ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de prendre la garde ne saurait constituer une faute grave dès lors qu'en l'assumant, le salarié aurait enfreint l'interdiction de travailler plus de six jours consécutifs prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/1997
- Numéro d'affaire
- 95-41.109
- Solution
- Cassation
Résumé source
En vertu de l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers, il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes. En conséquence, le refus par un laborantin d'accomplir une garde ne saurait constituer une faute grave dès lors qu'en l'assumant, le salarié aurait enfreint l'interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs prévue par la convention collective.