Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-24.724
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/2025
- Numéro d'affaire
- 22-24.724
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00014
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Résumé
Il résulte des articles L. 1233-4, alinéa 4, et D. 1233-2-1, III, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le second dans sa rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, que l'employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste. A défaut de cette mention, l'offre est imprécise en ce qu'elle ne donne pas les éléments d'information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 14 FS-B Pourvois n° D 22-24.724 E 22-24.725 H 22-24.727 G 22-24.728 A 23-13.961 B 23-13.962 C 23-13.963 D 23-13.964 E 23-13.965 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 L'association Transitions pro Grand Est, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° D 22-24.724, E 22-24.725, H 22-24.727, G 22-24.728, A 23-13.961, B 23-13.962, C 23-13.963, D 23-13.964 et E 23-13.965 contre neuf arrêts rendus les 26 octobre 2022 et 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 9], 2°/ à Mme [A] [H], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 11], 5°/ à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], 8°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 3], 9°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 7], 10°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation rédigé en termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Transitions pro Grand Est, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [T] et de huit autres salariés, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.
Barincou, M.
Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-24.724, E 22-24.725, H 22-24.727, G 22-24.728, A 23-13.961, B 23-13.962, C 23-13.963, D 23-13.964 et E 23-13.965 sont joints.