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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.463

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2020
Numéro d'affaire
18-16.463
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10019

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° S 18-16.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Coopérative Roussillon La Tour, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme V...

G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative Roussillon La Tour, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme G... ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative Roussillon La Tour aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérative Roussillon La Tour à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative Roussillon La Tour Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCA COOPERATIVE ROUSSILLON LA TOUR à payer à Mme G... la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs propres qu'il est constant qu'en juin 2012, la salariée s'est vue retirer une partie de ses attributions, à savoir l'établissement des bons de retour des ventilations des apports par calibres et par producteur ; la salariée qui soutient que ce retrait des tâches n'était pas justifié et qu'elle a été affectée par cette mesure, verse au dossier l'attestation de M.

A...

Y..., exploitant agricole, lequel indique : « Sociétaire de la coopérative, j'étais amené à rencontrer Mme G... assez souvent vu ses fonctions.

Elle gérait toute la comptabilité et les opérations bancaires.

Sans aucune explication, alors qu'aucun incident n'avait eu lieu, les ventilations des lots des producteurs lui ont été retirées pour les donner au directeur qui n'avait jamais fait ce travail, puis à une salariée qui ne s'en sortait pas.

Conclusion tout a été bloqué plus d'un mois en pleine saison des fruits.

Les producteurs se sont plaints mais rien n'a changé.

Mme G... a été très affectée par cette situation, surtout que le président M.