§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.130

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2017
Numéro d'affaire
15-15.130
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00285

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° F 15-15.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Q] [R], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société [Q] [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2015), que, le 11 décembre 1989, M. [T] a été engagé par la société [Q] [R] en qualité d'électricien ; que, licencié le 30 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que le versement de la prime exceptionnelle revêtait un caractère de généralité, de fixité et de constance, pour considérer que l'employeur était tenu de verser au salarié la somme de 950 euros au titre de cette prime, en juillet 2011, juillet 2012 et juillet 2013, sans répondre aux conclusions d'appel de la société [Q] [R] faisant valoir que la prime exceptionnelle était susceptible d'être remise en cause tous les ans, l'enveloppe de primes à distribuer étant déterminée en fonction des résultats de la société, que les résultats de l'exercice 2010/2011 l'avait contrainte à diminuer le montant de la prime exceptionnelle qu'elle pouvait redistribuer, qu'en effet, le résultat d'exploitation était divisé par trois et les bénéfices divisés par deux, par rapport à l'exercice précédent et que l'enveloppe de la prime exceptionnelle à distribuer devait logiquement être divisée par deux, comme, en conséquence, le montant des primes versées individuellement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est dépourvue de tout caractère obligatoire la prime variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en l'espèce, après avoir analysé les pièces versées au débat par la société [Q] [R] sur la prime exceptionnelle versées aux salariés, la cour d'appel a constaté que « d'autres salariés » que M. [D] [T] «ont vu leur prime diminuée voire supprimée », ce dont il résulte que la prime était variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en considérant pourtant que le paiement de la prime exceptionnelle était obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de vice de motivation et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que le versement de la prime litigieuse revêtait un caractère de généralité, de fixité et de constance, lui conférant la nature d'un usage ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vice de motivation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le rejet du troisième moyen prive de portée ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Q] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Q] [R] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société [Q] [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [Q] [R] à payer à M. [D] [T] la somme de 2 350 € à titre de rappel de prime pour les années 2011 à 2013, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE les feuilles de paie montrent que [D] [T] a perçu une prime exceptionnelle de 920 euros en juillet 2007, de 950 euros en juillet 2008 de 950 euros en juillet 2009, de 950 en juillet 2010, de 500 euros en juillet 2011 et n'a plus touché de prime ensuite.

Les pièces produites par l'employeur démontrent que les autres salariés bénéficiaient également de primes ; la société justifie qu'un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 950 euros en juillet 2010 et de 350 euros en juillet 2011, un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 1 400 euros en juillet 2010 et 700 euros en juillet 2011, un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 800 euros en juillet 2010 et de 400 euros en juillet 2011, un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 500 euros en juillet 2010 et de 250 euros en juillet 2011, un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 800 euros en juillet 2010 et de 400 euros en juillet 2011, un plombier a perçu une prime exceptionnelle de 100 euros en juillet 2011 et n'a rien touché en juillet 2012, un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 500 euros en juillet 2011 et de 250 euros en juillet 2012, un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 850 euros en juillet 2011 et de 700 euros en juillet 2012, une assistante commerciale a perçu une prime exceptionnelle de 400 euros en juillet 2012 et n'a rien touché en juillet 2013, un plombier a perçu une prime exceptionnelle de 150 euros en juillet 2012 et n'a rien touché en juillet 2013, un magasinier a perçu une prime exceptionnelle de 150 euros en juillet 2012 et n'a rien touché en juillet 2013, un magasinier a perçu une prime exceptionnelle de 200 euros en juillet 2012 et n'a rien touché en juillet 2013.

La société argue de difficultés économiques ; elle a obtenu l'autorisation de recourir au chômage partiel au cours de l'année 2010 ; elle verse son compte résultat de mars 2010 qui fait apparaître un chiffre d'affaires net de 14 814 656 euros et un bénéfice de 1 310 191 euros et son compte résultat de mars 2011 qui fait apparaître un chiffre d'affaires net de 16 007 390 euros et un bénéfice de 600 984 euros.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que : 1) le versement de la prime revêtait un caractère de généralité, de fixité et de constance lui conférant la nature d'usage, 2) la société ne rencontrait pas de difficultés économiques pour la période en cause, 3) d'autres salariés ont vu leur prime diminuée voire supprimée.

Dans ces conditions, [D] [T] a droit à la prime exceptionnelle de 950 euros pour les mois de juillet 2011, juillet 2012 et juillet 2013 mais n'a pas subi une discrimination.

Le rappel de prime se monte à 450 euros en juillet 2011, à 950 euros en juillet 2012 et à 950 euros en juillet 2013, soit la somme totale de 2 350 euros.

En conséquence, la SAS [Q] [R] doit être condamnée à verser à [D] [T] la somme de 2 350 euros à titre de rappel de prime pour les années 2011 à 2013, outre 235 euros de congés payés afférents ; 1) ALORS QU'en retenant que le versement de la prime exceptionnelle revêtait un caractère de généralité, de fixité et de constance, pour considérer que l'employeur était tenu de verser au salarié la somme de 950 € au titre de cette prime, en juillet 2011, juillet 2012 et juillet 2013, sans répondre aux conclusions d'appel de la société [Q] [R] faisant valoir que la prime exceptionnelle était susceptible d'être remise en cause tous les ans, l'enveloppe de primes à distribuer étant déterminée en fonction des résultats de la société, que les résultats de l'exercice 2010/2011 l'avait contrainte à diminuer le montant de la prime exceptionnelle qu'elle pouvait redistribuer, qu'en effet, le résultat d'exploitation était divisé par trois et les bénéfices divisés par deux, par rapport à l'exercice précédent et que l'enveloppe de la prime exceptionnelle à distribuer devait logiquement être divisée par deux, comme, en conséquence, le montant des primes versées individuellement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'est dépourvue de tout caractère obligatoire la prime variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en l'espèce, après avoir analysé les pièces versées au débat par la société [Q] [R] sur la prime exceptionnelle versées aux salariés, la cour d'appel a constaté que « d'autres salariés » que M. [D] [T] « ont vu leur prime diminuée voire supprimée », ce dont il résulte que la prime était variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en considérant pourtant que le paiement de la prime exceptionnelle était obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [Q] [R] à payer à M. [D] [T] la somme de 1 136,52 € à titre de rappel de salaire conventionnel pour les années 2012 et 2013, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le 9 février 2012, l'employeur a proposé la classification niveau 4 position 2 à [D] [T] qui l'a acceptée ; à compter de cette date, [D] [T] doit donc être classé niveau 4 position 2.

Les feuilles de paie postérieures à février 2012 mentionnent toujours le niveau 3 et le salaire mensuel de 2012 et 2013 est inférieur au minimum conventionnel.

Il s'ensuit un rappel de salaire conventionnel qui se monte à la somme de 1 136,52 euros se calculant comme suit : 49,49 euros multipliés par 11 mois en 2012 plus 84,59 euros multipliés par 7 mois en 2013.

En conséquence, la SAS [Q] [R] doit être condamnée à verser à [D] [T] la somme de 1 136,52 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour les années 2012 et 2013, outre 113,65 euros de congés payés afférents ;…