Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.830
Mots-clés droit social
Licenciement • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/12/2010
- Numéro d'affaire
- 09-67.830
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02423
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 avril 1982 en qualité de conducteur…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 27 avril 1982 en qualité de conducteur de travaux par la société Spie Batignolles, aux droits de laquelle est la société Amec Spie énergie services (la société), promu cadre en 1987, affecté postérieurement par ses employeurs successifs sur des chantiers de longue durée à l'étranger, a été licencié pour motif personnel le 27 novembre 2002 ; que les parties ont signé une transaction le 5 décembre 2002 destinée à mettre un terme au litige né du licenciement et prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ; que les employeurs successifs de M.
X... ayant calculé les cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC sans tenir compte des primes et des indemnités qu'il avait perçues au titre de l'expatriation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire pour insuffisance de versement par les employeurs des cotisations au régime de retraite complémentaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses fins de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les moyens oralement présentés par le salarié étaient ceux développés dans ses conclusions (arrêt, p. 4, § 2), lesquelles ne faisaient pas valoir que la transaction liant l'employeur et M.
X... aurait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée, la lettre de licenciement lui ayant été remise en mains propres, n'alléguant ce fait qu'en ce qui concerne un autre salarié (M.
Y...) ; qu'en relevant d'office le moyen, pris de ce que la transaction conclue entre lui-même et M.
X... aurait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 1233-15 du code du travail, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, en déduisant l'absence de notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 1233-15 du code du travail préalablement à la conclusion de la transaction intervenue le 5 décembre 2002 du fait que «M.
X... s'est vu notifier son licenciement le 27 novembre 2002, soit le jour même où il a été prononcé» (sic), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des articles 2044 et 2049 du code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre lui-même et le salarié à la suite du licenciement de ce dernier mentionnait qu'en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle «couvrant les dommages et intérêts auxquels M.
Jean-Claude X... pens ait pouvoir prétendre du fait de la rupture du contrat de travail», ce dernier se reconnaissait «forfaitairement indemnisé de façon satisfaisante, sans exception, primes de toutes natures y compris, gratifications, rémunération de toute nature, inscription et cotisations aux caisses de retraite et à la sécurité sociale, indemnité de quelque nature qu'elles soient, dommages-intérêts, feuille de paie, remboursement de frais etc…», et s'engageait à «renoncer définitivement à tous droits et prétentions ainsi qu'à toutes instances et actions judiciaires quelconques, tant en ce qui concerne les relations contractuelles et professionnelles écoulées (…) qu'en ce qui concerne les conditions ainsi que l'ensemble des conséquences de la rupture de ces relations» ; qu'en affirmant cependant que cette transaction ne portait pas sur le litige apparu par la suite entre les parties concernant le préjudice relatif à la détermination de la base de calcul des cotisations versées par les employeurs successifs du salarié aux régimes de retraite complémentaire et qu'elle était dès lors sans effet sur les demandes du salarié tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi pour insuffisance des versements de ces cotisations, au prétexte inopérant que l'indemnité transactionnelle était destinée à couvrir les dommages et intérêts auxquels le salarié pensait pouvait prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail et qu'il n'avait reçu aucune autre contrepartie relative à un quelconque autre chef de préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il résulte de l'exposé des motifs de la transaction que la cause de celle-ci est de mettre un terme au litige né du licenciement et de régler le salarié des droits résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui en a déduit que la commune intention des parties n'avait pu être de régler un différend relatif aux droits futurs à pension de retraite du salarié et d'indemniser des préjudices, alors ni déterminés ni même déterminables, apparus par la suite du fait du non-paiement de cotisations au titre du régime de retraite complémentaire, a pu décider que l'objet de la transaction procédait de la contestation, non envisagée dans la transaction, de l'assiette des cotisations au regard de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que c'est à tort que n'ont pas été inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération versés au salarié, avec sa rémunération perçue en France, au titre de ses périodes d'affectation et de mission à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996, que de fait le salarié a subi un préjudice devant être réparé, de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire en réparation de ce préjudice, de le condamner à payer une provision et d'ordonner avant dire droit une expertise pour l'évaluation du préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 12 et 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics indiquent que les IAC «déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite» et que «ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole» ; qu'il en résulte que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison»), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire que l'équivalence des garanties prévue par ces annexes implique que l'ingénieur ou le cadre affecté à l'étranger continue à cotiser au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié sur la base de la totalité de la rémunération qui lui est versée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison») est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, l'existence d'un accord de branche étendu faisant le choix de cette assiette s'impose à l'employeur comme aux salariés de la branche et rend donc inutile la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendues, a adopté la méthode du «salaire de comparaison» pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour dire le salarié fondé à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC les différentes primes et indemnités liés au séjour à l'étranger versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du «salaire de comparaison» pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en l'espèce, il soutenait avoir recueilli l'accord individuel de l'ensemble de ses cadres expatriés pour cotiser sur l'assiette du salaire de comparaison dans le cadre de leurs avenants d'expatriation (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en retenant, pour écarter cette argumentation, qu'un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvait tenir lieu d'accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que les articles 12 et 14 de l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés (IAC) des entreprises de travaux publics du 31 août 1955, qui énoncent que les garanties relatives à la retraite des IAC en déplacement hors de la France métropolitaine seront dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole, ne peuvent être interprétés comme cantonnant aux salaires perçus en France pour des fonctions correspondantes l'assiette des cotisations de l'employeur pour le régime de retraite complémentaire ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur, astreint à faire bénéficier par voie d'extension territoriale les IAC occupés à l'étranger de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et tenu en application de la délibération D 5 de cette convention, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, de prendre en considération les primes et indemnités perçues au titre de l'expatriation pour déterminer l'…