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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.716

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
  • Réponse: Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que la rupture immédiate du contrat de travail est fondée sur.
  • Moyen: La Mutualité de la Réunion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Richard X., prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Faits: ET AUX MOTIFS QUE quant à l'incident l'ayant opposé à une salariée, Madame A. fait état d'un « comportement déplacé ».
  • Portée: SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Mutualité de la Réunion fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à monsieur X. des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2010
Numéro d'affaire
09-65.716
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02411

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 27 octobre 2005
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 30 mai 2005 en qualité de chirurgien dentiste par la Mutualité de la Réunion, M. X... a été licencié le 27 octobre 2005 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour décider que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié une production tardive des documents permettant son inscription par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, en sorte que, le salarié ayant fourni ces documents antérieurement à son licenciement, il ne peut lui être reproché aucun manquement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 30 mai 2005 en qualité de chirurgien dentiste par la Mutualité de la Réunion, M.

X... a été licencié le 27 octobre 2005 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour décider que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié une production tardive des documents permettant son inscription par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, en sorte que, le salarié ayant fourni ces documents antérieurement à son licenciement, il ne peut lui être reproché aucun manquement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énonçait : "Depuis l'ouverture, vous avez en permanence transgressé les règles auxquelles vous êtes astreint ; vous n'avez pas produit à la DRASS le document original lui permettant de vous enregistrer dans ses fichiers.

Vous êtes donc inconnu de cette administration, ce qui entache d'illégalité l'ensemble des actes que vous avez réalisés", la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que la rupture immédiate du contrat de travail est fondée sur des motifs inexacts ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent aucun préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement réparé par l'octroi d'une autre indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la Mutualité de la Réunion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION La Mutualité de la Réunion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Richard X..., prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QU'il ne conteste pas avoir produit à la DRASS le document original permettant son inscription (répertoire ADELI) que le 10 octobre 2005.

Le grief porte sur une absence de production du document.

Or celui-ci a été communiqué à l'administration préalablement à l'entretien préalable.

La production tardive n'est pas invoquée par la lettre de licenciement et le docteur X... explique sans être contredit que la DRASS lui a demandé, en plus de l'original de son diplôme, l'original du document lui donnant autorisation d'exercer (ayant obtenu son diplôme à Montréal, il a bénéficié de cette autorisation par un arrêté ministériel du 3 juillet 1979), que celui-ci était resté en métropole et que son épouse lui avait fait parvenir après y être retournée.

Le premier grief n'est donc pas retenu.

Les pièces produites dont l'attestation du Docteur Y... (en litige avec la Mutualité de la Réunion sans qu'il ne soit démontré que son témoignage est pour autant suspect surtout qu'il est confirmé par les termes d'un courrier du 19 octobre 2005 signé par celle-ci et le docteur Z... et les assistantes dentaires), permettent de retenir que l'absence de signature des feuilles de soins (des dentistes et non seulement du seul docteur X...) résulte de l'agrément tardif du cabinet dentaire nouvellement créé par l'employeur.

Cet agrément a été rendu aux termes d'un arrêté du 29 août 2005 alors que le cabinet dentaire fonctionnait depuis le 20 juin 2005.

La Mutualité de la Réunion fait ainsi preuve de mauvaise foi en imputant l'absence de signature des feuilles de soins à Monsieur X... alors que cette irrégularité résulte de son propre fait.