Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.413

Arrêt du 8 décembre 1999Pourvoi n° 97-43.413

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter Mme Y. de sa demande de rappel de salaire et congés payés et pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à partir d'un salaire n'incluant pas ce rappel, la cour d'appel a énoncé que Mme Y. avait signé pour les années 1993-1994 et 1994-1995 des feuilles de service hebdomadaire témoignant de son acceptation de la modification du contrat.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que les documents signés par elle ne concernaient que les heures de cours données dans le cadre du contrat passé avec l'Education nationale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de l'OGEC Marie X..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mlle Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'OGEC Marie X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... a été engagée en septembre 1991 par l'OGEC Marie X... en qualité de professeur ; qu'elle donnait des cours dans l'établissement d'enseignement privé géré par l'OGEC, pour partie dans le cadre d'un contrat liant l'établissement et l'Education nationale et pour partie hors de ce contrat ; que, pour l'année 1993-1994, ses heures de cours hors contrat avec l'Education nationale ont été réduites de 11 heures à 5 heures par semaine, puis pour l'année 1994-1995 de 5 heures à 4 heures, tandis qu'augmentaient ses heures de cours dans le cadre du contrat avec l'Education nationale ; que ses heures de cours hors contrat avec l'Education nationale ayant été totalement supprimées pour l'année 1995-1996, Mme Y... a refusé cette modification du contrat de travail par lettre du 30 août 1995 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents correspondant aux heures de cours hors contrat avec l'Education nationale supprimées en 1993-1994 et 1994-1995 et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire et congés payés et pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à partir d'un salaire n'incluant pas ce rappel, la cour d'appel a énoncé que Mme Y... avait signé pour les années 1993-1994 et 1994-1995 des feuilles de service hebdomadaire témoignant de son acceptation de la modification du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que les documents signés par elle ne concernaient que les heures de cours données dans le cadre du contrat passé avec l'Education nationale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'OGEC Marie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société OGEC Marie X... à payer à Mlle Y... la somme de 12 060 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137236fcd58014677409bf5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236fcd58014677409bf5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.