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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.388

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2021
Numéro d'affaire
19-20.388
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00443

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 4…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° D 19-20.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement Eurovia Méditerranée, a formé le pourvoi n° D 19-20.388 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M.

B...

V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

V..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), M.

V... a été engagé en qualité d'ouvrier chauffeur poids lourds par la société Eurovia Méditerranée, devenue société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2002. 2.

Le 25 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le protocole d'accord du 26 novembre 2001 inopposable au salarié, de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dire qu'il devra, sous astreinte, délivrer un bulletin de salaire récapitulatif et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure, outre les dépens, alors : « 1° / quel'article 4 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 26 novembre 2001 dispose que "la programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum cinq jours calendaires à l'avance sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise et avec l'accord de l'intéressé ( ).