Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-15.290

Arrêt du 8 avril 2021Pourvoi n° 19-15.290

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 20 décembre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10329

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10329 F

Pourvoi n° N 19-15.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. U... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.290 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Atos Infogérance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atos Infogérance, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir ramené à la somme de 24 000 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société Atos Infogérance a été condamné à payer à M. B... ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017- 1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; QU'au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, et notamment de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son parcours professionnel, de sa rémunération et de son âge, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à 24 000 euros bruts ; QUE cette somme, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article L. 1343-2 du code civil,

ET AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 3 750 € (trois mille sept cent cinquante euros),

1- ALORS QUE lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire la moyenne des salaires des trois derniers mois sans préciser s'il s'agissait de salaire brut ou net, et n'a pas déterminé le montant moyen de la rémunération brute résultant des bulletins de salaire des six derniers mois communiqués aux débats, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à viser les « éléments d'appréciation dont dispose la cour, et notamment ( ) l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, ( ) son parcours professionnel, ( ) sa rémunération et ( ) son âge, sans préciser concrètement en quoi consistaient ces éléments, ni pourquoi ils lui permettaient de réduire au minimum légal l'indemnité allouée, a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 20 décembre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10329
Identifiant source
607dde4fbdd797b53ae6e388

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