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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-40.233

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/1998
Numéro d'affaire
95-40.233

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lafond créations, société à responsabiltié limitée, dont l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lafond créations, société à responsabiltié limitée, dont le siège est "X...

Renaud", 16730 Fleac, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M.

Robert Y..., demeurant ...

Villenave-d'Ornon, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Lafond creation, de Me Choucroy, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 1er mai 1989, en qualité de VRP multicartes par la société Lafond créations ; qu'il a été licencié le 31 décembre 1991, pour faute grave; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un solde de commissions et d'indemnités de préavis, de congés payés, de clientèle et de licenciement sans cause réelle et sérieuse; que par voie reconventionnelle, la société Lafond créations a sollicité le remboursement de commissions indûment versées et l'allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Lafond créations fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes pour licenciement fondé sur un cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement que l'insuffisance de résultats due à la cessation volontaire par un VRP de ses activités de prospection, due à des absences répétées non justifiées et liée à une baisse d'activité, elle-même provoquée par l'entrée au service d'autres sociétés sans autorisation, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié; qu'en se bornant à énoncer que l'insuffisance de résultats de M.

Y... n'était pas constitutive d'une faute grave, sans rechercher si la couverture insuffisante de son secteur en raison de 13 semaines d'absence en 1991, associée à la cessation de toute activité de prospection pendant le mois de décembre et à l'activité de représentation qu'il exerçait auprès d'autres maisons sans l'accord de la société Lafond, n'étaient pas à l'origine de cette insuffisance de résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 751-1 et suivants du Code du travail; que deuxièmement dans ses écritures d'appel, la société Lafond démontrait qu'en violation de son contrat de travail, M.

Y... visitait épisodiquement ses clients, effectuant seulement 206 visites annuelles au lieu des 444 prévues au contrat; que dans certaines villes, elle avait perdu sa clientèle; qu'elle en déduisait que cette carence était à l'origine des résultats désastreux du secteur du salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir que l'insuffisance de résultats avait pour origine les insuffisances répétées du salarié et ses négligences graves et illustrait la faute grave du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que troisièmement l'abandon de poste répété d'un représentant de commerce qui interrompt ses tournées dans son secteur en violation des directives de son employeur, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat; qu'en relevant que M.

Y... reconnaissait avoir cessé de prospecter sa clientèle pendant un mois et en déduisant néanmoins que ce comportement ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-5 et L. 751-1 du Code du travail; que quatrièmement la circonstance que certains représentants de la société ne prospectaient pas leur clientèle pendant le mois de décembre, ne caractérisait nullement l'autorisation voire la simple tolérance de l'employeur à l'égard de M.

Y... personnellement; qu'en statuant par ce motif inopérant pour décider que l'abandon de poste ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que cinquièmement par deux courriers successifs, la société Lafond, rappelant au salarié les termes de son contrat de travail, lui avait demandé de ne pas interrompre ses activités au mois de décembre 1991; qu'en se bornant à relever que les collègues de M.