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Cour de cassation · 7 octobre 2026

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 24-21.760

Syndicat / organisation syndicaleDiscipline / sanctions
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L’essentiel

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source

De : l'agence francaise du developpementÀ : syndicat cgt du personnel de l'agence francaise de developpement, a mm. [E] et [U] et Mme [L]

Dates essentielles

  1. Décision antérieure
  2. Arrêt rendu
Passages utilisés (1 passage)
  1. Autres dispositions · MontantsPassage 1
    REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence française du développement et la condamne à payer au syndicat CGT du personnel de l'Agence française de développement, à MM. [E] et [U] et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 octobre 2026

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 807 F-D

Pourvoi n° Y 24-21.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026

L'Agence francaise de développement, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-21.760 contre le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat CGT du personnel de l'Agence francaise de développement, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Agence francaise de développement, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT du personnel de l'Agence francaise de développement, de MM. [U] et [E], de Mme [L], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 novembre 2024) et les productions, l'Agence française de développement (AFD) est un établissement public à caractère industriel et commercial de l'État, ayant pour objet de participer au développement des pays en développement et de l'outre-mer. Elle emploie 2 430 salariés répartis entre son siège social à [Localité 1] où travaillent 2 366 salariés et cinq agences implantées dans les collectivités d'outre-mer ayant chacune un effectif de moins de cinquante salariés.

2. Un accord collectif signé le 6 avril 2021 avec les organisations syndicales représentatives relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central, a prévu la mise en place d'un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE), dont un pour le siège social à [Localité 1] et cinq autres pour chacune des agences en outre-mer.

3. A la suite des dernières élections professionnelles, le syndicat CGT du personnel de l'AFD (le syndicat) ayant obtenu 9,97 % des suffrages exprimés au premier tour, n'est plus représentatif au niveau de l'entreprise, mais ayant obtenu 10,36 % des suffrages exprimés au premier tour des élections de l'établissement siège, demeure représentatif à ce niveau.

4. Par lettre du 26 juin 2024, le syndicat a informé l'AFD de la désignation de Mme [L] et de MM. [E] et [U] en qualité de délégués syndicaux pour l'établissement siège de l'AFD.

5. Par requêtes du 10 juillet 2024, l'AFD a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation de ces désignations.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'AFD fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation le 26 juin 2024 de Mme [L] et de MM. [E] et [U] en qualité de délégués syndicaux par le syndicat au sein de l'établissement siège de l'AFD, alors :

« 1°/ que pour la désignation des délégués syndicaux, l'établissement distinct se définit comme le regroupement d'au moins cinquante salariés placés sous la responsabilité d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la division de l'entreprise en établissements distincts ne pouvant avoir pour effet de priver une partie des salariés de représentation, lorsque l'entreprise ne comporte pas au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés, les organisations syndicales ne peuvent désigner que des délégués syndicaux d'entreprise ; que le juge ne peut reconnaître l'existence d'un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux qu'à la condition de s'assurer que les salariés qui n'en font pas partie constituent un autre établissement distinct d'au moins cinquante salariés ; qu'en l'espèce, l'AFD soutenait que le siège de l'entreprise ne constitue pas un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, dès lors que les agences situées à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à la Réunion ne comportent pas chacune au moins 50 salariés et ne peuvent, prises ensemble, constituer un établissement distinct faute notamment d'être placées sous la responsabilité d'un représentant unique de l'employeur ; qu'en affirmant cependant, pour refuser de tenir compte de l'impossibilité de reconnaître l'existence d'un second établissement distinct d'au moins cinquante salariés au sein de l'AFD, que "considérer que [la faculté de désigner un délégué syndical d'établissement] n'est ouverte que si au moins un autre établissement d'au moins cinquante salariés existe dans l'entreprise conduit à ajouter à l'article L. 2143-3 du code du travail une condition qu'il ne comporte pas", que "la condition tenant à l'existence d'au moins deux établissements distincts d'au moins cinquante salariés chacun est légalement prévue, mais seulement pour permettre la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise" et qu'en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail, "dans les entreprises comportant plusieurs établissement distincts, dont un seul établissement d'au moins cinquante salariés, les autres établissements de moins de cinquante salariés ne sont pas pour autant nécessairement dépourvus de représentation syndicale ", le tribunal a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-5 et L. 2143-6 du code du travail ;

2°/ que pour la désignation des délégués syndicaux, l'établissement distinct se définit comme le regroupement d'au moins cinquante salariés placés sous la responsabilité d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la division de l'entreprise en établissements distincts ne pouvant avoir pour effet de priver une partie des salariés de représentation, lorsque l'entreprise ne comporte pas au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés, les organisations syndicales ne peuvent désigner que des délégués syndicaux d'entreprise ; que le juge ne peut reconnaître l'existence d'un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, qu'à la condition de s'assurer que les salariés qui n'en font pas partie constituent un autre établissement distinct d'au moins cinquante salariés ; qu'en affirmant, pour refuser de rechercher si les agences de l'AFD, qui emploient chacune moins de 50 salariés, pouvaient constituer ensemble un établissement distinct, que "dès lors qu'est reconnu au sein d'une même entreprise l'existence d'un établissement distinct, il en résulte que l'entreprise en comporte au moins deux » et que « seules les désignations des trois délégués syndicaux désignées au sein de l'établissement du siège sont contestées par l'AFD", le tribunal judiciaire a méconnu son office et violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail, ensemble le principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, consacré par le 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

3°/ que l'établissement distinct au sein duquel un délégué syndical peut être désigné regroupe au moins cinquante salariés placés sous la responsabilité d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'absence d'accord collectif définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la représentation élue du personnel, caractérise un établissement distinct au sens du comité social et économique l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; qu'il résulte de ces deux définitions distinctes que la désignation des délégués syndicaux n'intervient pas nécessairement, ni même en principe dans le périmètre dans lequel un comité social et économique d'établissement est mis en place ; qu'en affirmant néanmoins, pour postuler que des délégués syndicaux peuvent être désignés au niveau du siège de l'AFD, que "la désignation des délégués syndicaux se réalise en principe au même niveau que les comités sociaux et économiques », que la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place « d'un comité d'établissement permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre" et que le périmètre de l'établissement du Siège a été reconnu pertinent pour la mise en place d'un CSE d'établissement, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2143-3, L. 2313-2 et L. 2313-4 du code du travail ;

4°/ que l'établissement distinct au sein duquel un délégué syndical peut être désigné regroupe au moins cinquante salariés placés sous la responsabilité d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, l'AFD justifiait que tous les accords collectifs qu'elle a conclus sont négociés au niveau de l'entreprise et s'appliquent à l'ensemble des salariés du siège et de ses différentes agences situées dans les collectivités d'outre-mer, que le statut du personnel s'applique à tous ses salariés et que le règlement intérieur est le même pour le personnel du siège et de ses différentes agences ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'établissement du siège constitue un établissement distinct au sens des délégués syndicaux, qu'un avenant dit « badgeage » à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne concerne que les agents travaillant au siège et au campus et "qu'au regard de la localisation géographique commune, du nombre de salariés y travaillant impliquant nécessairement la présente d'un représentant de l'employeur, ainsi qu'une organisation administrative et sociale spécifique et des conditions de travail communiquées générant des intérêts spécifiques, ne serait qu'en matière de décompte du temps de travail par la mise en place d'un dispositif de badgeage", le tribunal judiciaire s'est fondé sur des constatations radicalement insuffisantes à caractériser un établissement distinct et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

5°/ que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'il en résulte que l'accord collectif qui définit le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du comité social et économique est dénué de portée en ce qui concerne la définition des établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, l'accord collectif relatif aux comités sociaux et économiques du 6 avril 2021 prévoit que les délégués syndicaux bénéficient d'un crédit d'heures de délégation de 20 heures mensuelles, sans préciser qu'il s'agit de délégués syndicaux d'établissement ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que cette disposition figure dans un développement de l'accord relatif aux membres du CSE de l'établissement siège pour en déduire que "la désignation de délégués syndicaux au niveau de l'établissement Siège est envisagé par accord collectif d'entreprise" et ainsi conforter sa décision de dire que le siège constitue un établissement distinct pour la désignation de délégués syndicaux, le tribunal judiciaire a encore violé l'article L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 6 avril 2021. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

8.Le tribunal judiciaire, qui a constaté que par accord collectif du 6 avril 2021, l'employeur et les organisations syndicales représentatives avaient prévu la mise en place de six établissements distincts pour chacun des sites de l'AFD, parmi lesquels l'établissement siège à Paris, ce qui impliquait nécessairement la présence, dans ce périmètre, d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, a, par ces seuls motifs, exactement retenu que des délégués syndicaux d'établissement pouvaient être désignés au sein de l'établissement siège.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence française du développement et la condamne à payer au syndicat CGT du personnel de l'Agence française de développement, à MM. [E] et [U] et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Textes cités

8 références

  • L. 2143-3Code du travail
    Passage cité
    … d'un représentant unique de l'employeur ; qu'en affirmant cependant, pour refuser de tenir compte de l'impossibilité de reconnaître l'existence d'un second établissement distinct d'au moins cinquante salariés au sein de l'AFD, que "considérer que [la faculté de désigner un délégué syndical d'établissement] n'est ouverte que si au moins un autre établissement d'au moins cinquante salariés existe dans l'entreprise conduit à ajouter à l'article L. 2143-3 du code du travail une condition qu'il ne comporte pas", que "la condition tenant à l'existence d'au moins deux établissements distincts d'au moins cinquante salariés chacun est légalement prévue, mais seulement pour permettre la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise" et qu'en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail, "dans les entreprises comportant plusieurs établissement distincts, dont …
  • L. 2143-6Code du travail
    Passage cité
    … établissement d'au moins cinquante salariés existe dans l'entreprise conduit à ajouter à l'article L. 2143-3 du code du travail une condition qu'il ne comporte pas", que "la condition tenant à l'existence d'au moins deux établissements distincts d'au moins cinquante salariés chacun est légalement prévue, mais seulement pour permettre la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise" et qu'en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail, "dans les entreprises comportant plusieurs établissement distincts, dont un seul établissement d'au moins cinquante salariés, les autres établissements de moins de cinquante salariés ne sont pas pour autant nécessairement dépourvus de représentation syndicale ", le tribunal a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-5 et L. 2143-6 du code du travail ; 2°/ que pour la désignation des délégués syndicaux, l'établissement …
  • L. 2143-5Code du travail
    Passage cité
    … désignation d'un délégué syndical central d'entreprise" et qu'en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail, "dans les entreprises comportant plusieurs établissement distincts, dont un seul établissement d'au moins cinquante salariés, les autres établissements de moins de cinquante salariés ne sont pas pour autant nécessairement dépourvus de représentation syndicale ", le tribunal a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-5 et L. 2143-6 du code du travail ; 2°/ que pour la désignation des délégués syndicaux, l'établissement distinct se définit comme le regroupement d'au moins cinquante salariés placés sous la responsabilité d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la division de l'entreprise en établissements distincts ne …
  • L. 2143-8Code du travail
    Passage cité
    … 50 salariés, pouvaient constituer ensemble un établissement distinct, que "dès lors qu'est reconnu au sein d'une même entreprise l'existence d'un établissement distinct, il en résulte que l'entreprise en comporte au moins deux » et que « seules les désignations des trois délégués syndicaux désignées au sein de l'établissement du siège sont contestées par l'AFD", le tribunal judiciaire a méconnu son office et violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail, ensemble le principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, consacré par le 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; 3°/ que l'établissement distinct au sein duquel un délégué syndical peut être désigné regroupe au moins cinquante salariés placés sous la responsabilité d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de …
Autres références (4)
  • L. 2313-2Code du travail
    Passage cité
    … se réalise en principe au même niveau que les comités sociaux et économiques », que la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place « d'un comité d'établissement permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre" et que le périmètre de l'établissement du Siège a été reconnu pertinent pour la mise en place d'un CSE d'établissement, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2143-3, L. 2313-2 et L. 2313-4 du code du travail ; 4°/ que l'établissement distinct au sein duquel un délégué syndical peut être désigné regroupe au moins cinquante salariés placés sous la responsabilité d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, l'AFD justifiait que tous les accords collectifs qu'elle a conclus …
  • L. 2313-4Code du travail
    Passage cité
    … en principe au même niveau que les comités sociaux et économiques », que la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place « d'un comité d'établissement permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre" et que le périmètre de l'établissement du Siège a été reconnu pertinent pour la mise en place d'un CSE d'établissement, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2143-3, L. 2313-2 et L. 2313-4 du code du travail ; 4°/ que l'établissement distinct au sein duquel un délégué syndical peut être désigné regroupe au moins cinquante salariés placés sous la responsabilité d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, l'AFD justifiait que tous les accords collectifs qu'elle a conclus sont négociés …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … doté de pouvoirs de direction et d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, a, par ces seuls motifs, exactement retenu que des délégués syndicaux d'établissement pouvaient être désignés au sein de l'établissement siège. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence française du développement et la condamne à payer au syndicat CGT du personnel de l'Agence française de développement, à MM. [E] et [U] et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … la condamne à payer au syndicat CGT du personnel de l'Agence française de développement, à MM. [E] et [U] et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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    oi n° Y 24-21.760 contre le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT du personnel de l'Agence francaise de développement, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier
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    ier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Agence francaise de développement, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT du personnel de l'Agence francaise de développement, de MM. [U] et [E], de Mme [L], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont,
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    mique central et de six comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE), dont un pour le siège social à [Localité 1] et cinq autres pour chacune des agences en outre-mer. 3. A la suite des dernières élections professionnelles, le syndicat CGT du personnel de l'AFD (le syndicat) ayant obtenu 9,97 % des suffrages exprimés au premier tour, n'est plus représentatif au niveau de l'entreprise, mais ayant obtenu 10,36 % des suffrages exprimés au premier tour des élections de l'établissement siège, demeure représentatif à ce niveau. 4.
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    onclus sont négociés au niveau de l'entreprise et s'appliquent à l'ensemble des salariés du siège et de ses différentes agences situées dans les collectivités d'outre-mer, que le statut du personnel s'applique à tous ses salariés et que le règlement intérieur est le même pour le personnel du siège et de ses différentes agences ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'établissement du siège constitue un établissement distinct au sens des délégués syndicaux, qu'un avenant dit « badgeage » à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail n
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    de ses différentes agences ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'établissement du siège constitue un établissement distinct au sens des délégués syndicaux, qu'un avenant dit « badgeage » à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne concerne que les agents travaillant au siège et au campus et "qu'au regard de la localisation géographique commune, du nombre de salariés y travaillant impliquant nécessairement la présente d'un représentant de l'employeur, ainsi qu'une organisation administrative et sociale spécifique et des co
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    nécessairement la présente d'un représentant de l'employeur, ainsi qu'une organisation administrative et sociale spécifique et des conditions de travail communiquées générant des intérêts spécifiques, ne serait qu'en matière de décompte du temps de travail par la mise en place d'un dispositif de badgeage", le tribunal judiciaire s'est fondé sur des constatations radicalement insuffisantes à caractériser un établissement distinct et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ; 5°/ que ni un accord collect
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    ayant chacune un effectif de moins de cinquante salariés. 2. Un accord collectif signé le 6 avril 2021 avec les organisations syndicales représentatives relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central, a prévu la mise en place d'un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE), dont un pour le siège social à [Localité 1] et cinq autres pour chacune des agences en outre-mer. 3. A la suite des dernières élections professionnelles, l
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    tinct pour la mise en place « d'un comité d'établissement permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre" et que le périmètre de l'établissement du Siège a été reconnu pertinent pour la mise en place d'un CSE d'établissement, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2143-3, L. 2313-2 et L. 2313-4 du code du travail ; 4°/ que l'établissement distinct au sein duquel un délégué syndical peut être désigné regroupe au moins cinquante salariés placés sous la responsabilité d'un représentant de l'empl
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    ures de délégation de 20 heures mensuelles, sans préciser qu'il s'agit de délégués syndicaux d'établissement ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que cette disposition figure dans un développement de l'accord relatif aux membres du CSE de l'établissement siège pour en déduire que "la désignation de délégués syndicaux au niveau de l'établissement Siège est envisagé par accord collectif d'entreprise" et ainsi conforter sa décision de dire que le siège constitue un établissement distinct pour la désignation de délégués syndicaux, le
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    ent, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-21.760 contre le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT du personnel de l'Agence francaise de développement, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation
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    ace d'un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE), dont un pour le siège social à [Localité 1] et cinq autres pour chacune des agences en outre-mer. 3. A la suite des dernières élections professionnelles, le syndicat CGT du personnel de l'AFD (le syndicat) ayant obtenu 9,97 % des suffrages exprimés au premier tour, n'est plus représentatif au niveau de l'entreprise, mais ayant obtenu 10,36 % des suffrages exprimés au premier tour des élections de l'établissement siège, demeure représentatif à ce ni
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    oyeur ; qu'en affirmant cependant, pour refuser de tenir compte de l'impossibilité de reconnaître l'existence d'un second établissement distinct d'au moins cinquante salariés au sein de l'AFD, que "considérer que [la faculté de désigner un délégué syndical d'établissement] n'est ouverte que si au moins un autre établissement d'au moins cinquante salariés existe dans l'entreprise conduit à ajouter à l'article L. 2143-3 du code du travail une condition qu'il ne comporte pas", que "la condition tenant à l'existence d'au moins deux établissements distinc
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    du travail une condition qu'il ne comporte pas", que "la condition tenant à l'existence d'au moins deux établissements distincts d'au moins cinquante salariés chacun est légalement prévue, mais seulement pour permettre la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise" et qu'en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail, "dans les entreprises comportant plusieurs établissement distincts, dont un seul établissement d'au moins cinquante salariés, les autres établissements de moins de cinquante salariés ne sont pas p
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    principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, consacré par le 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; 3°/ que l'établissement distinct au sein duquel un délégué syndical peut être désigné regroupe au moins cinquante salariés placés sous la responsabilité d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'absence d'accord collectif définiss
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    mer. Elle emploie 2 430 salariés répartis entre son siège social à [Localité 1] où travaillent 2 366 salariés et cinq agences implantées dans les collectivités d'outre-mer ayant chacune un effectif de moins de cinquante salariés. 2. Un accord collectif signé le 6 avril 2021 avec les organisations syndicales représentatives relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central, a prévu la mise en place d'un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques
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    s cinquante salariés placés sous la responsabilité d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'absence d'accord collectif définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la représentation élue du personnel, caractérise un établissement distinct au sens du comité social et économique l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son res
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    age", le tribunal judiciaire s'est fondé sur des constatations radicalement insuffisantes à caractériser un établissement distinct et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ; 5°/ que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établisse
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  • Rôle et passages
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    cerne la définition des établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, l'accord collectif relatif aux comités sociaux et économiques du 6 avril 2021 prévoit que les délégués syndicaux bénéficient d'un crédit d'heures de délégation de 20 heures mensuelles, sans préciser qu'il s'agit de délégués syndicaux d'établissement ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que cette disposition figure dans un développement de l'accord relatif aux membres du CSE de l'établissement siège pour en déduire que "la désignation
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    définition des établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, l'accord collectif relatif aux comités sociaux et économiques du 6 avril 2021 prévoit que les délégués syndicaux bénéficient d'un crédit d'heures de délégation de 20 heures mensuelles, sans préciser qu'il s'agit de délégués syndicaux d'établissement ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que cette disposition figure dans un développement de l'accord relatif aux membres du CSE de l'établissement siège pour en déduire que "la désignation de délégués s
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Identifiants documentaires
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00807
Identifiant source
6ac606aec27382d099f571f4
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