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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-10.362

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/2018
Numéro d'affaire
17-10.362
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11328

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11328 F Pourvoi n° Q 17-10.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.

Claude Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFDT chimie énergie Adour-Pyrénées, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société LEDA, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société LEDA production, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y... et du syndicat CFDT chimie énergie Adour-Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société LEDA ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... et le syndicat CFDT chimie énergie Adour-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y... et le syndicat CFDT chimie énergie Adour-Pyrénées PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du salarié relatives au licenciement pour motif économique, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.2411-5 du code du travail (numéroté L.425-1 dans sa version applicable à la date du licenciement litigieux), le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail ; qu'en application de cet article, le juge judiciaire, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le bien-fondé du licenciement pour motif économique ; que pour les mêmes raisons, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement qui est du ressort de l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, le 08 janvier 2009, le Directeur Adjoint du Travail a autorisé le licenciement économique de M.

Y...

Claude, délégué du personnel suppléant ; que saisi d'un recours de M.

Y...

Claude contre cette décision, le Tribunal Administratif de Pau a donné acte à celui-ci de son désistement par jugement du 02 février 2012 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Conseil de prud'hommes pas plus que la Cour ne pouvait apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M.