Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.958
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-26.958
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00720
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 10-26.958 et K 10-26.959 ; Sur le moyen unique qui es…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 10-26.958 et K 10-26.959 ; Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article 1er de l'accord national relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie du 16 janvier 1979, modifié par l'avenant du 2 juillet 1992, ensemble l'article 1er sur le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la région de Dunkerque ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.
X... et Y..., salariés de la société Nord Pesage à la suite du transfert de leur contrat de travail intervenu en 2002, ont démissionné en mai 2006 ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de l'intégralité de leurs droits, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire applicable la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise et condamner en conséquence l'employeur au paiement de primes d'ancienneté, les arrêts retiennent que les accords nationaux prévoient que les dispositions conventionnelles sont applicables aux activités de fabrication de matériel de pesage et contiennent, pour les entreprises à activités multiples, une clause d'attribution distinguant différentes situations selon la proportion dans le personnel de l'entreprise, du personnel concourant à la fabrication ; que selon cette clause, la convention est applicable, notamment lorsque le personnel concourant à la fabrication représente au moins 20 % de cet effectif et qu'en outre l'entreprise n'a pas opté après accord avec les représentants des organisations signataires de la convention ou, à défaut, des représentants du personnel, pour l'application de la convention collective correspondant à ses autres activités ; que la société Nord pesage, employant 21 % de ses salariés à la fabrication d'appareils de matériel de pesage et n'ayant pas entendu opter pour l'application d'une autre convention collective correspondant à ses autres activités, doit se voir appliquer la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les activités de fabrication d'appareils de pesage et de compteurs, d'instruments de métrologie ( 34.02), ne figurent pas parmi celles pour lesquelles a été prévue la clause d'attribution instituée par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent la société Nord Pesage de sa prétention à voir juger que la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ne lui est pas applicable et condamnent cette dernière à payer à MM.
X... et Y... des sommes à titre de prime d'ancienneté, les arrêts rendus le 30 septembre 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne MM.
X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° J 10-26.958 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Nord Pesage.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société NORD PESAGE était soumise aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise et d'avoir condamné cette dernière à verser à Monsieur X... un rappel de prime d'ancienneté de 1.050,94 € en application de la convention collective susvisée ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de M.
X... en rappel de prime conventionnelle d'ancienneté : qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile il incombe aux juges du fond de rechercher si, au regard de l'activité principale de l'employeur, celui-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; qu'en l'espèce, M.
X... se prévaut de la convention collective de la métallurgie de la région de Dunkerque qui prévoit que son champ d'application professionnel est fixé par les accords nationaux de la métallurgie en vigueur ; que ces accords nationaux prévoient que les dispositions conventionnelles sont applicables aux activités de fabrication de matériel de pesage et contiennent, pour les entreprises à activités multiples, une clause d'attribution distinguant différentes situations selon la proportion dans le personnel de l'entreprise du personnel concourant à la fabrication ; qu'aux termes de cette clause la convention est applicable lorsque le personnel concourant à la fabrication y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens et la maîtrise et à l'exclusion du personnel administratif et du personnel dont l'activité est mal délimitée représente soit au moins 80 % de l'effectif de l'entreprise, soit au moins 20 % de cet effectif et qu'en outre l'entreprise n'ait pas opté après accord avec les représentants des organisations signataires de la convention ou, à défaut, des représentants du personnel, pour l'application de la convention collective correspondant à ses autres activités ; qu'il n'est pas possible au juge lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'il résulte clairement de l'étymologie du verbe concourir et donc de la clause précitée que le personnel participant à l'activité de fabrication doit être considéré comme concourant à cette activité quelle que soit la proportion de son temps de travail au titre de cette dernière ; que la fabrication doit s'entendre non seulement de la production d'un objet à partir de matières premières mais également de l'assemblage de produits déjà transformés ; qu'en l'espèce, il résulte à la fois de l'annexe au certificat d'approbation de système qualité délivré en date du 28 janvier 2002 par le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais à la SARL NORD PESAGE ainsi que des conclusions soutenues et précisées à l'audience par la SARL NORD PESAGE et valant aveu judiciaire qu'elle exerce notamment une activité d'assemblage de différents composants, qu'elle qualifie également d'activité de fabrication au sens normatif du terme, les conclusions soutenues par elle à l'audience faisant en outre apparaître que pendant la période litigieuse 4 techniciens sur les 19 de la société intervenaient dans cette activité d'assemblage soit, selon ses propres calculs, 21 % de ses salariés ; que la SARL NORD PESAGE n'a pas entendu opter, comme la convention collective le lui permettait, pour l'application d'une autre convention collective correspondant à ses autres activités ; qu'il s'ensuit qu'elle doit se voir appliquer la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988 étendue par arrêté du 10 juin 1989, ce qui justifie le rejet de sa demande en sens contraire ; que l'article 15 de cette convention collective prévoit que le salarié mensuel ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoit une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération réelle et calculée sur sa rémunération minimale garantie prévue par la convention outre les majorations pour heures supplémentaires et dont le taux s'établit à 3 % après trois ans d'ancienneté avec une augmentation de 1 % par année d'ancienneté à partir du mois de novembre 2003 ; que la demande présentée par le salarié à titre de rappel de prime d'ancienneté n'étant pas contestée dans son quantum et étant exactement calculée il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions l'en déboutant et de condamner la SARL NORD PESAGE à lui régler de ce chef la somme de 1.050,94 € »; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2261-2 alinéa 1 du Code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'article 1er de l'accord national du 12 septembre 1983 relatif au champ d'application professionnel des conventions et accords de la métallurgie dispose qu' « entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale entraîne leur classement dans une rubrique ci-après énumérée » ; que la rubrique 34.02 de ce texte vise « la fabrication d'appareils de pesage, et de compteurs, d'instruments de métrologie » ; qu'au cas présent, la société NORD PESAGE faisait valoir, sans être contredite, qu'elle avait pour activité l'achat, la vente, le dépannage, la réparation et la maintenance de matériel de pesage ; qu'elle ne faisait donc qu'acheter les appareils de pesage aux fabricants pour les installer chez ses clients et assurer leur entretien ; qu'elle faisait encore valoir que si elle exerçait une activité d'assemblage, cette activité consistait exclusivement à installer ou remplacer certaines pièces sur des appareils de pesage déjà fabriqués et qu'en tout état de cause, cette activité ne représentait que 14 % de son chiffre d'affaires et n'occupait, de manière occasionnelle, que 4 techniciens ; qu'en se fondant sur l'existence de cette activité d'assemblage sur laquelle intervenaient seulement 4 salariés sur les 19 de l'entreprise, peu important la proportion de leur temps de travail consacrée à cette activité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'activité principale de la société NORD PESAGE et a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 alinéa 1 du Code du travail et de l'article 1er de l'accord national du 12 septembre 1983 relatif au champ d'application professionnel des conventions et accords de la métallurgie ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la clause d'attribution stipulée à l'article 1er Paragraphe I de l'accord national du 12 septembre 1983 relatif au champ d'application professionnel des conventions et accords de la métallurgie ne s'applique qu' « aux activités économiques pour lesquelles elle a été prévue » ; qu'il en résulte que cette disposition conventionnelle ne s'applique pas à toutes les activités mentionnées par l'accord national mais aux seules activités pour lesquelles l'application de la clause d'attribution a été expressément prévue ; que la rubrique 34.02 de l'article 1er de l'accord national du 12 septembre 1983 vise « la fabrication d'appareils de pesage, et de compteurs, d'instruments de métrologie » et ne prévoit nullement l'application de la clause d'attribution pour cette activité ; qu'en estimant devoir faire application de cette clause pour décider que la société NORD PESAGE relevait du champ d'application des conventions et accords de la Métallurgie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er Paragraphe I de l'accord national de la Métallurgie du 12 septembre 1983, ensemble l'article L. 2261-2 alinéa 2 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 1er de l'accord national du 12 septembre 1983 relatif au champ d'application professionnel des conventions et accords de la métallurgie dispose qu' « entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale entraîne leur classement dans une rubrique ci-après énumérée » ; que la rubrique 34.02 de ce texte vise « la fabrication d'appareils de pesage, et de compteurs, d'instruments de métrologie » ; que l'activité d'assemblage consistant à installer ou remplacer certaines pièces sur un appareil de pesage déjà fabriqué ne relève pas de cette définition ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée.
Moyen produit au pourvoi n…