Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.269
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Temps de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-23.269
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00491
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2009) que Mme X..…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2009) que Mme X..., épouse Y... a été engagée par l'association Soleil et santé Dordogne en qualité d'agent de service intérieur, du 19 novembre 2002 au 9 avril 2004 dans le cadre de huit contrats de travail à durée déterminée afin d'assurer le remplacement de trois salariés absents, puis du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 dans le cadre d'un contrat initiative emploi et enfin du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement ne peut être conclu que dans les cas limitativement énumérés par la loi pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et non pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en refusant de procéder à la requalification sollicitée, après avoir constaté que l'employeur avait conclu huit contrats à durée déterminée successifs pour une durée d'un an, trois mois et trois semaines, dans des postes où Mme Y... avait toujours exercé les mêmes fonctions d'agent de service intérieur, quel que soit le poste occupé par la personne remplacée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que par la conclusion de contrats à durée déterminée successifs, l'employeur ne peut pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y... si l'employeur, en concluant du 19 novembre 2002 au 9 avril 2004, huit contrats de travail à durée déterminée successifs puis, en l'embauchant, le 1er mai 2004, par contrat d'accompagnement et, enfin, par un contrat initiative emploi du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, pour occuper toujours le même poste d'agent de service intérieur, n'avait pas recouru de façon systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail, devenus le articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du même code ; Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que l'association avait eu recours à des contrats à durée déterminée successifs mais a relevé, d'une part, une première période d'inactivité d'un mois entre les deux premiers contrats conclus pour le remplacement de Mme Z... et ceux conclus à compter du 1er avril 2003 pour le remplacement de M.
A... puis de Mme B..., et, d'autre part, une nouvelle interruption d'un mois entre les contrats à durée déterminée en vue du remplacement de salariés absents et le contrat initiative-emploi puis une interruption de cinq mois entre les deux contrats dits " aidés " ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de requalification des huit contrats de travail à durée déterminée successifs conclus avec l'Association Soleil et Santé Dordogne, du 19 novembre 2002 au 1er février 2004, en un contrat à durée indéterminée, de sa demande indemnitaire et de ses demandes formées au titre de la rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il ressort des contrats produits que Mme Y... a été engagée par dix contrats à durée déterminée, sur un poste d'agent de service intérieur, de façon suivante : deux contrats à durée déterminée successifs du 19novembre 2002 au 28 février 2003 pour le remplacement de Mme Z... en formation de moniteur éducateur, après interruption d'un mois, quatre contrats à durée déterminée successifs du 1er avril 2003 au 31janvier 2004, pour le remplacement de M.
A... en arrêt de travail pour maladie, un contrat à durée déterminée du 1er février 2004 au 31 mars 2004 en remplacement de Mme Z... en formation, un contrat à durée déterminée du 1er au 9 avril 2004 en remplacement de Mme B... en arrêt de travail pour maladie, après interruption de près d'un mois, un contrat initiative emploi du 1er mai 2004 au 1er mai 2005, après interruption de 5 mois, un contrat d'accompagnement dans l'emploi du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, avec signature d'un avenant du 1er mai 2006 portant la durée du travail à temps complet, mais n'ayant pas été appliqué à la demande de la salariée ; que Mme Y... soutient, sans contester la régularité formelle des contrats, qu'elle a toujours occupé le même poste sous la même qualification quel que soit le salarié remplacé et les fonctions que celui-ci exerçait, qu'elle a donc occupé un emploi permanent de l'entreprise ; que cependant, il convient de distinguer deux périodes, la première d'un an trois mois et trois semaines concernant les huit premiers contrats à durée déterminée pour lesquels Mme Y... a remplacé trois salariés absents différents, de la deuxième période concernant les deux derniers contrats dits aidés, dès lors que les règles applicables sont différentes pour les deux catégories de contrats à durée déterminée ; que, d'une part, si la possibilité donnée à l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée, dans les cas prévus à l'article L. 122-1-1° devenu L. 1242-2 du Code du Travail, ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente, cette possibilité ne peut avoir pour effet de faire occuper par l'intéressé un emploi permanent de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la durée de moins de seize mois pour le remplacement de seulement trois salariés dont le dernier étant Mme B..., secrétaire médicale, pour une absence de 8 jours, ne saurait être considérée comme une période suffisamment longue pour en déduire que Mme Y... occupait un poste lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise, même si elle a toujours exercé les mêmes fonctions, quel que soit le poste occupé par la personne remplacée, remplacement parfois à temps partiel, alors que l'employeur justifie des raisons des absences des salariés en cause et que, durant cette période Mme Y... n'a pas été engagée pour d'autres motifs de recours au contrat à durée déterminée ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que d'autre part, en application de l'article L. 122-2 devenu 1242-3 du Code du Travail, ces contrats qui sont des contrats à durée déterminée destinés à favoriser l'embauche de personnes connaissant des difficultés d'accès à l'emploi, peuvent être conclus sur des postes liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise qu'il s'ensuit que le contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat initiative emploi, postérieurs aux premiers contrats à durée déterminée, ne sauraient encourir pour ce motif la requalification en contrat à durée indéterminée, quelque soit la durée totale de la relation de travail, étant observé qu'il y a eu, au demeurant, interruption d'un mois, puis de cinq mois entre les contrats ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la salariée, aucune formation, en ce qui concerne le contrat initiative emploi, n'était prévue à la charge de l'employeur, un bilan de compétence ayant cependant été effectué, et pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, il était prévu à la convention une formation extérieure par l'ANPE, qui ne saurait donc être charge de l'employeur ; qu'il apparaît, dès lors, que ces deux contrats sont réguliers et n'encourent pas la requalification en contrat à durée indéterminée ; 1) ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement ne peut être conclu que dans les cas limitativement énumérés par la loi pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et non pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en refusant de procéder à la requalification sollicitée, après avoir constaté que l'employeur avait conclu huit contrats à durée déterminée successifs pour une durée d'un an, trois mois et trois semaines, dans des postes où Mme Y... avait toujours exercé les mêmes fonctions d'agent de service intérieur, quel que soit le poste occupé par la personne remplacée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE par la conclusion de contrats à durée déterminée successifs, l'employeur ne peut pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y... si l'employeur, en concluant du 19 novembre 2002 au 9 avril 2004, huit contrats de travail à durée déterminée successifs puis, en l'embauchant, le 1er mai 2004, par contrat d'accompagnement et, enfin, par un contrat initiative emploi du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, pour occuper toujours le même poste d'agent de service intérieur, n'avait pas recouru de façon systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail, devenus le articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du même code.