Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-45.509
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant de M. X. de sa demande au titre d'un rappel d'indemnités de congés payés et le condamnant à rembourser à la société Aviva vie la somme éventuellement versée à ce titre en exécution du jugement, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 1er septembre 1991 en qualité d'inspecteur régional par la société Norwich Union, absorbée depuis par la société Abeille vie, devenue elle-même société Aviva vie, sur le secteur d'intervention Moselle (57) et Bas-Rhin (87) avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable; que le 18 juin 2001 il a pris acte de la rupture du contrat de travail; que le 31 juillet 2001 il a été licencié pour faute grave; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de l'alinéa b 2 de cet article pour ceux des inspecteurs dont la rémunération comporte des éléments variables au sens de l'article 32, l'indemnité de congés payés correspondant aux 28 jours ci-dessus est égale à 28/250e de leur rémunération réelle annuelle.
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- Portée: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés et le condamner à la restitution de la somme éventuellement versée à ce titre en exécution du jugement infirmé, la cour d'appel a énoncé que la lecture des bulletins de paie permet de constater que les primes et commissions de la partie variable de son salaire incluent les 10 % de congés payés.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant de M. X. de sa demande au titre d'un rappel d'indemnités de congés payés et le condamnant à rembourser à la société Aviva vie la somme éventuellement versée à ce titre en exécution du jugement, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X... a été engagé le 1er septembre 1991 en qualité d'inspecteur régional par la société Norwich Union, absorbée depuis par la société Abeille vie, devenue elle-même société Aviva vie, sur le secteur d'intervention Moselle (57) et Bas-Rhin (87) avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que le 18 juin 2001 il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que le 31 juillet 2001 il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 35 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa b 2 de cet article pour ceux des inspecteurs dont la rémunération comporte des éléments variables au sens de l'article 32, l'indemnité de congés payés correspondant aux 28 jours ci-dessus est égale à 28/250e de leur rémunération réelle annuelle ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés et le condamner à la restitution de la somme éventuellement versée à ce titre en exécution du jugement infirmé, la cour d'appel a énoncé que la lecture des bulletins de paie permet de constater que les primes et commissions de la partie variable de son salaire incluent les 10 % de congés payés ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, à laquelle il appartenait de déterminer l'assiette de calcul des 28/250e de la rémunération réelle annuelle, a violé la disposition conventionnelle susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant de M.
X... de sa demande au titre d'un rappel d'indemnités de congés payés et le condamnant à rembourser à la société Aviva vie la somme éventuellement versée à ce titre en exécution du jugement, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Aviva vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aviva vie à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2007
- Numéro d'affaire
- 05-45.509
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1991 en qualité d'inspecteur régional par la société Norwich Union, absorbée depuis par la société Abeille vie, devenue elle-même société Aviva vie, sur le secteur d'intervention Moselle (57) et Bas-Rhin (87) avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que le 18 juin 2001 il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que le 31 juillet 2001 il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 35 de la convention collect…