Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.158
Arrêt du 7 mars 2006Pourvoi n° 04-40.158
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., qui avait été engagé le 1er mars 2001 en qualité de chauffeur poids lourds par la Société des transports merluriens (STM) pour un horaire mensuel de 152 heures augmenté d'un forfait pour heures supplémentaires de 28 heures 50, a été licencié le 20 octobre 2001 pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de diverses indemnités au titre de la rupture.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur invoquait avoir obtenu de l'Inspection du travail l'autorisation visée par l'article 4, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 alors applicable, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er mars 2001 en qualité de chauffeur poids lourds par la Société des transports merluriens (STM) pour un horaire mensuel de 152 heures augmenté d'un forfait pour heures supplémentaires de 28 heures 50, a été licencié le 20 octobre 2001 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt énonce que le décompte mensuel des heures supplémentaires déterminées par semaines civiles complètes fait ressortir des heures supplémentaires excédant le volume d'heures supplémentaires payées chaque mois pour les mois de mars, juin, juillet et août ; que les horaires de travail effectif pour la première semaine d'octobre et pour les deux premières semaines de septembre, qui à elles seules atteignent presque le forfait mensuel, portent à considérer que l'employeur persistait dans sa pratique avérée sur quatre mois précédents de faire effectuer un nombre d'heures supplémentaires dépassant nettement le forfait d'heures contractuel sans les rémunérer et que la faute antérieure de l'employeur qui relève d'une pratique habituelle de dépassement du volume d'heures supplémentaires payées a manifestement généré l'insubordination du salarié et est de nature à ôter à cette dernière le caractère d'une faute pouvant justifier le licenciement ;
qu'enfin, ces motifs établissent que les bulletins de salaire portaient un horaire de travail souvent inférieur à celui effectivement réalisé et le caractère intentionnel de la dissimulation partielle d'emploi salarié est établi dès lors que l'employeur ne pouvait ignorer les temps de travail effectif de son salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur invoquait avoir obtenu de l'Inspection du travail l'autorisation visée par l'article 4, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 alors applicable, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247bcd58014677415dd7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247bcd58014677415dd7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2006.
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