Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.217
Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 93-40.217
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Sancho, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section industrie), au profit de la société Carcassonne ravalement, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Carcassonne ravalement, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 23 novembre 1992), M. X... a été engagé par la société Carcassonne ravalement, selon contrat à durée déterminée du 28 août 1991;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à 1 franc à titre de dommages-intérêts pour rupture prématurée de contrat de travail et au paiement d'une indemnité à titre de préavis en se fondant sur la lettre de démission qu'il a dressée, le 20 mars 1992, à son employeur à la suite du refus par celui-ci de sa demande d'augmentation de salaire;
Mais attendu, sur le premier moyen, que l'omission de statuer alléguée ne donne pas lieu à ouverture à cassation;
Et attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner;
D'où il suit que le premier moyen est irrecevable et le second moyen non fondé;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Carcassonne ravalement sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de 8 302 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Carcassonne ravalement sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers la société Carcassonne ravalement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a8cd580146773ffb50
