Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.747
Arrêt du 7 mars 1990Pourvoi n° 87-42.747
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre recommandée du 17 avril 1985 comportait l'énoncé des chefs de demande en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, les juges du fond ont pu déduire de cette constatation que la dénonciation répondait aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail.
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par son ancien salarié.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1987), que M. X..., embauché le 1er décembre 1982 par la société Hippo gestion en qualité de maître d'hôtel et devenu, le 11 septembre 1984, responsable de restaurant, a été licencié le 4 avril 1985 pour faute grave ; qu'il a signé le 9 avril suivant un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 17 avril 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par son ancien salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-17, alinéa 1er, du Code du travail, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être dûment motivée ; que la seule énonciation des différents chefs de demande non chiffrés sans que soient explicités les moyens sur lesquels le salarié se fonde, ne satisfait pas aux exigences du texte précité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions dudit texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre recommandée du 17 avril 1985 comportait l'énoncé des chefs de demande en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, les juges du fond ont pu déduire de cette constatation que la dénonciation répondait aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c5189f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c5189f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1990.
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