§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 17-10.985

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/06/2018
Numéro d'affaire
17-10.985
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00877

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 877 F-D Pourvoi n° S 17-10.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, ayant toutes leur siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

Claude Y..., domicilié [...] , 2°/ à M.

Bernard Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Rhône Danube, 3°/ à la société Rhône Danube, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l' AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 17 février 1986 par la société Mouton carrelages en qualité de magasinier-livreur et dont le contrat de travail a été repris par la société Rhône-Danube, a été licencié le 15 octobre 2010 pour motif économique ; que le 29 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 6 mai 2015, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ; Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS, l'arrêt retient que les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du code du travail énumèrent les créances couvertes par la garantie de l'Assurance de garantie des salaires dans les conditions prévues par les articles L. 3253-14 à L. 3253-17 dudit code et que les créances sollicitées, étant toutes antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, sont garanties par l'Assurance de garantie des salaires si elles répondent aux conditions prévues par les articles précités de sorte que le Centre de gestion et d'étude AGS de Toulouse ne doit pas être mis hors de cause, sa garantie pouvant en cas de défaillance du débiteur être recherchée ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les créances du salarié étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le centre de gestion et d'étude de l'assurance de garantie des salaires de Toulouse, délégation régionale du Sud-Ouest agissant en qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et déclare l'arrêt commun et opposable au centre de gestion et d'étude de l'assurance de garantie des salaires de Toulouse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que l'AGS ne doit pas garantir les créances salariales de M.

Y... ; Mets hors de cause l'AGS ; Condamne M.

Y... et la société Rhône Danube aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré être commun et opposable au CGEA - AGS de Toulouse et d'avoir débouté l'AGS et l'Unédic- CGEA de Toulouse de leur demande de mise hors de cause ; AUX MOTIFS QUE M.

Y... a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 1986, en qualité de magasinier livreur, par la société Mouton carrelages ; que suite à la cession du fonds de commerce, son contrat de travail était transféré à l'acquéreur, la société Rhône Danube ; qu'il était convoqué le 24 septembre 2010 à un entretien préalable qui se tenait le 6 octobre 2010 puis licencié pour motif économique, le 15 octobre 2010 ; Qu'il saisissait, le 20 juin 2011, la juridiction prud'homale ; que par un jugement du 6 mai 2015, le tribunal de commerce de Nîmes décidait d'une procédure de sauvegarde pour la société Rhône Danube ouvrant une période d'observation prenant fin le 6 novembre 2015 ; [ ] ; Que M.

Y... demande de voir condamner la société Rhône Danube à lui verser les sommes de 3 608,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 360,80 euros au titre des congés y afférents, de 54 120 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, de 1 804 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation prévue par l'article L.6321-4 du code du travail et enfin sollicite la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ; Que sur la mise hors de cause de l'AGS (CGEA) de Toulouse, délégation régionale du Sud-Ouest ; Que par un jugement du 6 mai 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Rhône Danube et une période d'observation qui a pris fin le 6 novembre 2015, et que par décision du 24 mai 2016, cette même juridiction commerciale a adopté un plan de sauvegarde ; Que les parties ne présentent aucune observation s'agissant de la mise hors de cause sollicitée ; Que l'article L.3253-6 du code du travail dispositions que tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du code du travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; Que les articles L.3253-8 à L3253-13 du code du travail énumèrent les créances couvertes par la garantie de l'assurance de garantie des salaires dans les conditions prévues par les articles L.3253-14 à L.3253-17 dudit code ; Que les créances sollicitées étant toutes antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde sont garanties par l'assurance de garantie des salaires si elles répondent aux conditions prévues par les articles précités de sorte que le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Toulouse ne doit pas être mis hors de cause, sa garantie pouvant en cas de défaillance du débiteur être recherchée ; ALORS QUE la garantie de l'Ags n'est pas due en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale ; que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; qu'il était constant que M.

Y... avait été licencié le 15 octobre 2010 et que la société Rhône Danube avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par un jugement du 6 mai 2015, le tribunal de commerce de Nîmes adoptant, par une décision du 24 mai 2016, un plan de sauvegarde ; qu'il s'évinçait de telles circonstances que la garantie de l'Ags Cgea n'était pas due ; qu'en refusant de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'Ags et en décidant que sa décision lui était opposable, la cour d'appel a violé l'article L.625-3 du code de commerce, ensemble l'article L.3253-8 du code du travail.