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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.206

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2021
Numéro d'affaire
20-16.206
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00965

Résumé

Au regard de la liberté de pensée, de conscience et de religion protégée par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne commet aucune faute un salarié, agent de surveillance de la régie autonome des transports parisiens (RATP), qui sollicite, lors de l'audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule « je le jure » celle d'un engagement solennel. Il en résulte que son licenciement, prononcé pour faute au motif du refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir l'assermentation, est sans cause réelle et sérieuse

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.

CATHALA, président Arrêt n° 965 FS-B Pourvoi n° D 20-16.206 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.206 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, les plaidoiries de Me de Nervo et celles de Me Célice, et l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM.

Rinuy, Pietton, Mmes Ott, Le Lay, Mariette, MM.

Barincou, Seguy, conseillers, Mme Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, Mme Marguerite, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er février 2017, pourvoi n° 16-10.459, Bull. 2017, V, n° 18) et les productions, Mme [D] a été engagée le 25 septembre 2006 par la RATP en qualité de stagiaire, au sens du statut du personnel, pour exercer une mission de quatre mois au sein de la cellule de contrôle de la mesure, puis à compter du 5 février 2007 en tant qu'animateur agent mobile au sein d'une unité opérationnelle du département.

Son admission définitive dans le cadre permanent de la RATP était subordonnée à son assermentation. 2.

Le 5 septembre 2007, la RATP lui a fait parvenir une convocation devant le tribunal de grande instance, pour l'audience du 28 septembre suivant, en vue de son assermentation en application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. 3.