Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.434
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2021
- Numéro d'affaire
- 19-18.434
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10656
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10656 F Pourvoi n° E 19-18.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-18.434 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société GD import, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GD import, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de M. [P] [H] justifié et d'AVOIR rejeté toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement sus-reproduite qui fixe les limites du litige, reproche à M. [P] [H] un comportement agressif, irrespectueux et insultant les 1er et 2 octobre 2014 à l'égard du gérant de l'entreprise M. [U] [K] ; que l'intimé ne conteste pas explicitement dans ses écritures l'attitude qui lui est reprochée mais soutient, dans le dessein de l'excuser ou la relativiser, qu'il exerçait son droit de signalement d'un danger et qu'il se serait vu rétorquer par l'employeur « c'est moi le patron et c'est moi qui décide » (paragraphe B-a) ; qu'il sera néanmoins observé que, d'une part, l'exercice du droit d'alerte ne saurait, en toute hypothèse, valoir dispense de l'obligation de respect et de politesse s'imposant dans les relations professionnelles, rappelée en l'espèce par l'article 9 du règlement intérieur signé par M. [P] [H] (pièce 31) et qu'il résulte, d'autre part, des attestations crédibles et circonstanciées de l'assistante de direction [B] [J] appelée dans le bureau du gérant de l'entreprise (pièces 18 et 32) que l'agressivité et l'excitation du salarié ont été suscitées non par des préoccupations tenant à la sécurité mais au refus de lui accorder un changement d'aide-magasinier qu'il demandait avec insistance ; que l'agressivité de M. [P] [H] le 1er octobre 2014 et son refus de l'autorité de l'employeur sont également confirmées par les salariés [J] [Z] précisant l'avoir entendu « crier à travers les murs » et être descendu dans l'atelier « au cas où » (pièce 19) et [F] [V] indiquant avoir entendu des menaces proférées par l'intimé le 1er octobre et le lendemain à l'encontre de M. [U] [K] (pièce 22) ; Attendu qu'il est également reproché à M. [P] [H] un comportement agressif à l'égard des autres collaborateurs de l'entreprise et d'avoir instauré un climat de terreur, attitude ayant conduit deux salariés à partir ; que l'employeur à qui il incombe de prouver la faute grave verse aux débats un grand nombre d'attestations crédibles et concordantes de salariés ou ex-salariés de l'entreprise (Mmes et MM. [B], [J], [Z], [Q], [U], [G] [M], [S], [O], [C], [D], [P], [N], [F] et [E]) soulignant l'agressivité de M. [P] [H], notamment vis-à-vis des femmes qu'il pouvait faire pleurer, les altercations, conflits et tensions récurrents suscités par son attitude menaçante et insupportable ou exprimant leur soulagement depuis son départ et l'amélioration des relations dans l'entreprise depuis lors ainsi qu'un courriel adressé au gérant le 25 août 2014 par le salarié démissionnaire [R] faisant part de son usure psychologique de travailler « en binôme avec [P] » et précisant que « (...) en deux ans (...) n'avoir jamais vu autant de monde se plaindre d'une personne et ça quotidiennement (..) » (pièce 23) ; que M. [P] [H] qui a admis selon le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement rédigé par la salariée l'assistant (pièce 7) « quelques différents caractériels avec ses collaborateurs sans que cela n'ai aucun incidence sur le travail », se prévaut d'attestations de chauffeurs non salariés de la société GD import (MM. [X], [Y], [W], [I], [T] et [A]), de voisins ou tiers (MM. [L], [II] et [DD]) évoquant leurs bonnes relations professionnelles qui ne sauraient apporter un éclairage convaincant sur la réalité des relations dans l'entreprise du fait de leur présence épisodique dans ses locaux ; que les attestations émanant d'ex-salariés de la société GD import dont M. [P] [H] fait également état ne seront pas, non plus, retenues faute de crédibilité suffisante : celles de Mme [V] [VV] comportent des écritures manuscrites différentes ce qui autorise à s'interroger sur l'identité de leur rédacteur (pièces 20 et 37) tandis que MM. [ZZ] et [SS] (pièces 14, 17, 21, 36) s'avèrent, pour leur part, avoir travaillé avec l'intimé durant un temps par trop limité (un stage pour M. [ZZ], la période du 1er novembre au 15 décembre 2011 pour M. [SS]) pour que leur appréciation favorable de ses qualités puisse remettre en cause les éléments de preuve de l'employeur ; Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, les motifs du licenciement se trouvent avérés et de nature à faire obstacle, en raison de leur gravité compromettant les relations dans l'entreprise, à la poursuite du contrat de travail y compris durant la période de préavis ; que la décision déférée ayant dit le licenciement non justifié sera infirmée et toutes les demandes de M. [P] [H] seront rejetées » ; 1°) ALORS QUE l'exercice légitime du droit d'alerte par un salarié ne peut donner lieu à une sanction ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que c'est à l'occasion de l'exercice de son droit d'alerte, qu'il a été reproché à M. [H] un comportement agressif irrespectueux et insultant les 1er et 2 octobre 2014, il incombait à la cour d'appel de vérifier si l'usage de ce droit d'alerte était légitime, ce dont il se déduisait alors qu'étant justifié, son exercice ne pouvait entraîner aucune sanction disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 4131-1, L. 4131-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'exercice légitime du droit d'alerte par le salarié ne peut donner lieu à aucune sanction ; qu'en l'espèce, dès lors que le salarié soutenait en réponse à l'attitude qui lui était reprochée, qu'il exerçait alors son droit d'alerte et que l'employeur lui avait rétorqué « c'est moi le patron et c'est moi qui décide », la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement justifié au prétexte que « l'exercice du droit d'alerte ne saurait [?] valoir dispense de l'obligation de respect et de politesse s'imposant dans les relations professionnelles » sans vérifier si l'usage du droit d'alerte était légitime et sans rechercher si, eu égard au danger signalé, la responsabilité du salarié, et de la fin de non-recevoir opposée par le gérant en guise de réponse, les circonstances dans lesquelles s'inscrivait le comportement reproché, n'étaient pas, à tout le moins, de nature à disqualifier la faute qui était reprochée à M. [H] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 4131-1, L. 4131-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'au-delà d'un délai de deux mois, aucun fait fautif ne peut être reproché au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire qu'était justifié le licenciement pour faute grave notifié le 29 octobre 2014 en affirmant qu'au-delà des faits des 1er et 2 octobre 2014, il était également reproché au salarié un comportement agressif à l'égard de collaborateurs et d'avoir instauré un climat de terreur, par un motif général, sans vérifier ni constater qu'à la date du licenciement, lesdits faits, qui n'avaient pas été sanctionnés, étaient datés de moins de deux mois et pouvaient encore être pris en compte dans le cadre d'un licenciement disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux et imprécis, la cour d'appel a empêché la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1332-4 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE, pour apprécier la gravité de la faute reprochée au salarié, il appartient à l'employeur de justifier en preuve et aux juges du fond de rechercher in concreto la réalité et le sérieux des faits reprochés, leur contexte, l'existence ou non de sanctions antérieures, l'ancienneté du salarié et les fonctions exercées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à statuer au regard des seuls faits ? ni précis ni datés ? reprochés au salarié, avant le mois d'octobre 2014, sans relever l'existence d'une sanction prononcée à son encontre, sans examiner les circonstances de l'exercice de son droit d'alerte, sans prendre en compte les responsabilités et l'ancienneté de M. [H] ni examiner la réalité de ses conditions de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1332-4 du Code du travail ; 5°) ALORS, ENFIN, QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement prononcé pour faute grave était justifié, par des motifs généraux, ni datés ni précis, hormis un courriel adressé le 25 août 2014, par un salarié démissionnaire se référant à des faits antérieurs non datés, sans répondre à l'exposant qui faisait valoir qu'il n'avait reçu aucun avertissement préalable et que l'employeur ne pouvait se prévaloir de faits antérieurs à plus de deux mois et que le véritable motif du licenciement était la volonté de l'employeur d'évincer ce salarié depuis l'année 2013, ainsi qu'en justifiaient les témoignages qu'il versait aux débats ; qu'en statuant comme elle l&ap…