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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.412

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementCDD / intérimSalaire / rémunérationDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2016
Numéro d'affaire
15-10.412
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10617

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° C 15-10.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W...

R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes en reclassification et dommages-intérêts pour préjudice financier de Mme R... au titre de la discrimination subie par la salariée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme R... invoque une discrimination professionnelle comme agent féminine issue de la quasi-absence d'entretiens d'appréciation et de progrès mis en place en 1992, qui n'ont été tenus qu'en 1994/1995 et sur les années 2009 à 2011, un retard de passage cadre au 1er mai 1986 avec incidence de sa maternité du 6 décembre 1985, un défaut de prise en compte de ses diplômes et de la mobilité pour son avancement et des difficultés lors de sa réintégration au service Ari de service intérimaire interne au-delà du temps normal d'une année et en contravention avec l'article 35 du statut imposant le retour de l'agent sur un poste correspondant à son grade ou emploi à la fin de son détachement ; qu'elle fait état d'une discrimination par rapport à M.

T..., cadre en 1995, pour transposition dans le cadre conventionnel de l'accord d'entreprise du 7 juillet 1997 au niveau Ec9 S2/S3 pour elle et Ec5 S3/S4 pour lui détaché au ministère de la justice depuis le 1er juillet 2000, son remplacement en juillet 1998 par M.

B... classé Ec10, de l'atteinte du stade de cadre supérieur par 15 agents ; qu'elle se compare à M.

J... , entré à la Ratp en octobre 1981, titulaire d'une maîtrise de sciences économiques, détaché en 1992 au ministère de la justice, nommé cadre supérieur en avril 2004 et au coefficient 1035 au 1er janvier 2011 pour une rémunération de 6 540.84 € par rapport à elle au coefficient 886.4 pour une rémunération de 5 662.17 € ; que le déroulement de la carrière de Mme R... établit une élévation par paliers allant d'un an à 3 ans et demi chacun, à partir du niveau EC4 en 1986 à cadre expérimenté à compter du 1er janvier 2009, en terminant au niveau EC12+75 points échelon 19 ; que la Ratp justifie que Mme R... est passée de Ec4 à Ec12 en 223 mois par rapport à un temps allant de 214 mois à 484 mois pour un panel de 64 salariés passés cadres en 1986, dont 14 ont accédé à la catégorie de cadre supérieur au 1er janvier 2011, qui se fait au choix, étant observé que l'accord d'entreprise prévoit le franchissement de niveau sur une période de 2 à 7 ans avec un moyenne de 3.5 ans ; que le fait que M.

L..., actuel cadre dirigeant ne fait pas partie de ce panel n'est pas déterminant ; que M.

T... est régulièrement prolongé auprès du ministère de la justice sur la demande expresse de celui-ci dans des termes très élogieux et donnant des avis très favorables à son avancement ; qu'il ne résulte pas, au regard de la carrière favorable poursuivie par Mme R... qui se trouve à la fin du premier quart de l'évolution des autres cadres promus depuis 1986, de preuve de discrimination à son égard ; qu'elle a donc justement été déboutée de sa demande en reclassification à un poste de cadre supérieur qui se fait au choix et en préjudice financier ; que des évaluations individuelles de Mme R... pendant ses détachements ont été faites par les autorités extérieures notamment les 21 avril 1999 et 31 mars 2000 par les premier président et procureur général de la cour d'appel, le 17 mai 2006 par le premier président de la cour de cassation, dans des termes élogieux; que la Ratp a cependant manqué à l'engagement de tenir des entretiens annuels d'évaluation, qui doivent être tenus également pendant les détachements en fonction des appréciations faites par les autorités extérieures, étant observé qu'elle en a tenu concernant M.

T... le 13 mars 2009 pendant son détachement au ministère de la justice, et encore pendant ses affectations internes et notamment pendant la période de position prolongée à l'Ari de 2001 à 2005, ce qui constitue une perte de chance d'évolution supplémentaire aux deux niveaux obtenus pendant cette période et dans l'obtention d'une affectation à un poste fixe ; que ce dommage sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 € de dommages-intérêts; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1132-1 du Code du Travail stipule que aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de rémunération de classification et de promotion professionnelle "en raison de son origine, de son sexe, . ." etc. et attendu que Mme R... n'expose aucune des raisons visées par ce texte à la discrimination dont elle entend se prévaloir ; que contrairement à ce que soutient Mme R...

I... a tenu régulièrement avec elle des entretiens annuels d'appréciation et de progrès notamment en 2009, 2010 et 2011 ; que si la Ratp recommande la mobilité comme un facteur d'évolution professionnelle il n'existe pas de disposition contractuelle automatique à ce sujet ; que la segmentation de Mme R... n'a pas entraîné de distorsion sensible dans son déroulement de carrière ; que Mme R... produit un panel de 15 personnes choisies par elle et attendu que la Ratp produit un panel de 64 personnes nommées cadre la même année que Mme R... ; que s'il manque M.

L... dans le panel des 64 personnes produit par la Ratp, l'inclusion d'une personne supplémentaire sur 64 ne saurait changer significativement les moyennes ; que le panel produit par la Ratp ne fait pas apparaître une discrimination de Mme R... ; que Mme R... se compare à M.