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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-41.960

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/1988
Numéro d'affaire
84-41.960

Résumé

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, les dispositions conventionnelles donnant à un employeur la faculté de mettre à la retraite sans son accord un salarié à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans ne peuvent priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail, 51 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :.

Attendu que M.

X..., cadre au service de la société Séquanaise de banque et représentant syndical au comité d'entreprise, a été avisé, le 1er juillet 1982, par son employeur, qu'il serait mis à la retraite le 10 mai 1983, date à laquelle il atteindrait l'âge de soixante ans ; que le salarié ayant demandé à être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, la banque refusa ; Attendu que la société Séquanaise de banque fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir fait droit à la demande en réintégration de M.

X..., fondée sur le non-respect des formalités légales protectrices prévues aux articles L. 436-1 et L. 436-2 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis des dispositions combinées de l'article 51 a et c de la convention collective nationale du personnel des banques que l'âge normal de départ à la retraite est fixé à 60 ans et que le salarié ne peut être maintenu en activité, au-delà de cet âge, qu'avec l'accord de l'employeur ; que, dès lors, la société Séquanaise de banque s'étant légitimement prévalue du terme résultant de l'âge normal de la retraite atteint par M.

X..., les mesures de protection édictées par l'article L. 436-1 du Code du travail en cas de licenciement d'un représentant syndical au comité d'entreprise étaient inapplicables, et alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel délaissées sur ce point, la société Séquanaise de banque faisait valoir que, selon l'article 51 de la convention collective en sa nouvelle rédaction, postérieure à 1978, l'âge auquel les fonctions du salarié devaient cesser de plein droit avait été impérativement et automatiquement fixé à soixante ans et que l'arrivée de cet âge constituait, dans la commune intention des parties signataires de la convention collective, le terme du contrat de travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; que, par suite, les dispositions conventionnelles, donnant à la banque la faculté de mettre à la retraite sans son accord un agent à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans, ne pouvaient priver M.

X..., salarié protégé, du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur ; Que la cour d'appel n'ayant pas à répondre à des conclusions inopérantes, le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi