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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.820

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2016
Numéro d'affaire
15-23.820
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02271

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2271 F-D Pourvoi n° B 15-23.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [T] et Guillouet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de M. [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bergame, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet en lieu et place de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [L], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [T] et Guillouet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 juin 2015), que M. [L] a été engagé le 1er janvier 2001 par la société Artepack, filiale de la société Artecom, en qualité de directeur commercial ; que le 24 avril 2003, il a été nommé administrateur de la société Artecom devenue la société Bergame ; qu'il a été engagé le 1er janvier 2006 par la société Bergame en qualité de directeur technico-commercial et responsable qualité de la branche PLV du groupe Bergame ; que la société Bergame a été placée en liquidation judiciaire et la société [T] et Guillouet désignée en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat de travail conclu avec la société Bergame était affecté de nullité absolue alors, selon le moyen, qu'un salarié peut cumuler cette qualité et celle d'administrateur de la société qui l'emploie lorsque son contrat de travail est antérieur à son mandat social ; qu'en cas de mutation du salarié à l'intérieur d'un groupe de sociétés, étroitement associées et présentant une cohésion économique, c'est dans le cadre de ce groupe qu'il convient d'apprécier la condition d'antériorité d'un contrat de travail ; qu'en refusant d'apprécier la condition d'antériorité du contrat de travail conclu par M. [L] à sa nomination en qualité d'administrateur de la société Bergame le 24 avril 2003, au niveau du groupe, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la filiale avec laquelle M. [L] avait conclu le 1er décembre 2001 et la société mère au sein de laquelle il était muté n'étaient pas étroitement associées et ne présentaient pas une cohésion économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-22 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M. [L] avait conclu un nouveau contrat de travail avec la société Bergame, dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe, sans poursuite du contrat de travail antérieurement conclu avec la société Artepack, pour des fonctions et une rémunération différentes, la cour d'appel qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inutiles, en a exactement déduit que ce contrat qui avait pris effet le 1er janvier 2006 alors que l'intéressé occupait des fonctions d'administrateur, était nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société [T] et Guillouet, prise en la personne de M. [T], ès qualités, la somme de 1 089 648 euros alors, selon le moyen : 1°/ que l'effet rétroactif attaché à l'annulation d'un contrat impose de replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant son exécution, au moyen de restitutions réciproques ; qu'ainsi, en cas de nullité d'un contrat de travail, si le salarié est condamné à rembourser les salaires qu'il a perçus au titre du contrat annulé, il doit également être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en se bornant à condamner à M. [L] à rembourser les rémunérations brutes perçues par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ; 2°/ que l'annulation d'un contrat de travail qui impose au salarié de rembourser les rémunérations perçues sans être indemnisé pour les prestations fournies porte une atteinte manifestement disproportionné aux droits de celui-ci sur les fruits de son travail, protégés par l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la privation de toute indemnisation de M. [L] quant au travail fourni en exécution du contrat de travail annulé ne portait pas une atteinte disproportionné au droit de créance du salarié tenant à la mise à disposition de son travail, eu égard au bénéfice qu'en avait malgré tout retiré de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de ce texte et de l'article L. 225-44 du code de commerce ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 225-44 du code de commerce que, pendant la durée de son mandat social, l'administrateur d'une société anonyme ne peut percevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, à la seule exception de celles prévues par les articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 de ce code ; qu'ayant constaté que le contrat de travail qui liait M. [L] à la société Bergame à compter du 1er janvier 2006 était atteint de nullité, pour avoir été conclu et exécuté alors qu'il était administrateur en fonction, la cour d'appel qui a condamné l'intéressé à rembourser le montant des salaires perçus depuis cette date, sans avoir à rechercher si cette condamnation était disproportionnée, les dispositions du texte précité étant d'ordre public, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet en lieu et place de la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [L].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat de travail conclu entre la société Bergame et M. [L] était affecté de nullité absolue ; Aux motifs que conformément à l'article L. 225-44 du code de commerce les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles autorisées, à savoir, les jetons de présence, celles exceptionnelles pour une mission donnée, celle du président du conseil d'administration, celle du directeur général ou du directeur général délégué ; que la loi du 22 mars 2012 a ouvert une possibilité aux administrateurs de devenir salariés, mais un tel cumul était impossible avant l'entrée en vigueur de cette dernière ; qu'ainsi, sous l'empire de la loi ancienne applicable au cas présent, un administrateur ne pouvait devenir salarié de la même société ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 décembre 2005 porte les mentions suivantes : " (..) Le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant : "EMBAUCHE DE MONSIEUR [S] [L] EN QUALITE DE DIRECTEUR COMMERCIAL RESPONSABLE DE LA QUALITE : statut salarié - cumul avec le mandat d'administrateur et tout autre mandat social à venir.

Monsieur Le Président rappelle que Monsieur [S] [L], qui occupe actuellement les fonctions d'administrateur au sein de la Société BERGAME (mandat pour lequel il n'est pas rémunéré) va être embauché par la société BERGAME le 1er janvier 2006, en qualité de directeur technico-commercial et responsable qualité de la branche PLV du Groupe. (..) Il cumulera donc son statut d'administrateur avec celui de salarié (...).

La rémunération mensuelle brute qui sera allouée à Monsieur [S] [L] s'élèvera à 7 435 € (SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ EUROS) sur 12 mois, hors fiais professionnels." ; que Monsieur [L] soutient que la réorganisation du groupe Bergame a eu pour conséquence le transfert de son contrat de travail avec la reprise de son ancienneté, et que ce transfert lui confère l'antériorité nécessaire à la validité de celui-ci, son mandat d'administrateur de la société Bergame SA étant postérieur à sa qualité de salarié au sein du groupe ; que cependant, et contrairement à ce que voudrait voir retenir monsieur [L], son contrat de travail n'a pas été transféré nonobstant les termes, sans portée dans le cadre du présent litige, du "Livre entrée et sortie du personnel" de la société Artepack ; qu'en effet, il n'y a pas eu rachat de la société Artepack par la société Bergame mais seulement une réorganisation interne qui ne saurait emporter les effets d'une cession ; que sur ce point, comme le souligne maître [T] ès qualités aux termes du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 29 juillet 2005, versé aux débats par monsieur [L], il est exposé: "afin de rationaliser l'organisation du groupe et de réduire les frais de fonctionnement de chaque filiale, il est envisagé de confier à la société BERGAME une mission de conseil et d'assistance permanente dans le cadre de la gestion administrative, commerciale, technique, juridique et financière, auprès de ses filiales, par la signature entre BER GAME et ces dernières, d'une convention de prestations de services." ; que Monsieur [L] ne saurait mieux se limiter à contester la valeur probante du procès-verbal de délibération précité du 30 décembre 2005 en faisant valoir que ledit procès-verbal n'apparaît pas comme une décision côtée et paraphée au registre des réunions du conseil d'administration, alors en tout état de cause qu'il n'en justifie pas, la pièce qu'il prétend produire sur ce point et figurant à son bordereau de communication sous le numéro 17 n'étant que la copie du procès-verbal du 29 juillet 2005 ; que dans tous les cas, la poursuite de son contrat de travail antérieurement conclu avec la société Attepack n'est pas démontrée, il n'a pas été établi d'avenant au contrat initial et la reprise de son ancienneté par la société Bergame ne saurait caractériser le transfert du contrat initial ; qu'il se…