§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.966

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2016
Numéro d'affaire
15-18.966
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02278

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2278 F-D Pourvoi n° A 15-18.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à l'Association Adavie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [K], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'Association Adavie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l' article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K] a été engagée le 16 mars 1976 par l'Association départementale d'aide à la personne, aux personnes âgées et handicapées des Vosges (ADAPAH), aujourd'hui dénommée ADAVIE, en qualité d'auxiliaire de vie sociale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 avril 2011 signée du directeur général de l'association, l'employeur lui reprochant d'avoir bénéficié de la part d'un client de l'association d'une donation de parcelles de terrain le 4 octobre 2001 et de lui avoir acheté d'autres parcelles le 10 juin 2008, en violation de ses obligations découlant du contrat de travail et du règlement intérieur de l'association ; que contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et peut donner délégation dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; qu'il a donné délégation écrite le 1er janvier 2009 au directeur de l'association de prendre toute décision disciplinaire qu'il jugera nécessaire à la bonne marche de l'établissement ; qu'aux termes de l'article 12, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour prendre et exécuter toutes dispositions conformes aux statuts et aux orientations définies par l'assemblée générale, les seuls pouvoirs de cet ordre qui lui échappent étant ceux réservés à l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que le pouvoir de licencier appartient au conseil d'administration s'il le souhaite, même si l'article 5 des statuts confère au bureau la responsabilité de l'embauche et du licenciement du personnel ; qu'il s'ensuit que le conseil d'administration a donné valablement, par l'intermédiaire du président, délégation au directeur général de procéder à des licenciements disciplinaires et que ce dernier a régulièrement mis en oeuvre le licenciement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que les statuts attribuaient la compétence du licenciement à un autre organe que le président, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'Association Adavie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association Adavie et condamne celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [K] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ; Aux motifs que « la salariée soulève à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'abord le défaut de qualité de M. [B], directeur général de l'association ADAVIE, pour signer la lettre de rupture, ensuite la prescription des faits et enfin l'absence de faute ; sur le défaut de qualité, qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et peut donner délégation dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; qu'il a donné délégation écrite intitulée "document unique de délégations au directeur général" du 1er janvier 2009 à M. [B], directeur de l'association, de prendre toute décision disciplinaire qu'il jugera nécessaire à la bonne marche de l'établissement ; qu'il n'est pas contesté que, lorsque le procès-verbal du conseil d'administration du 21 février 2008 énonce que le conseil d'administration "valide à l'unanimité" le "document unique de délégation du directeur général", il vise la délégation litigieuse ; Qu'aux termes de l'article 12, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour prendre et exécuter toutes dispositions conformes aux statuts et aux orientations définies par l'assemblée générale, les seuls pouvoirs de cet ordre qui lui échappent étant ceux réservés à l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que le pouvoir de licencier appartient au conseil d'administration s'il le souhaite, même si l'article 5 des statuts confère au bureau la responsabilité de l'embauche et du licenciement du personnel ; Qu'il s'ensuit que le conseil d'administration a donné valablement par l'intermédiaire du président, délégation au directeur général de procéder à des licenciements disciplinaires et que M. [B] a régulièrement mis en oeuvre le licenciement de Mme [T] [K] ; qu'aux termes de l'article L 1332-4 du Code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le licenciement porte sur deux griefs à savoir d'une part dans le bénéfice d'une donation du 4 octobre 2001 portant sur plusieurs parcelles de terre de la part de M. [S], alors client de l'association, et d'autre part dans l'achat à cette même personne le 10 juin 2008 par Mme [T] [K] de plusieurs autres parcelles, dans les deux cas au mépris des obligations découlant de son contrat de travail et du règlement intérieur de l'association ; Que l'employeur soutient que les faits de la cause ne sont pas prescrits dès lors qu'il n'a eu une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire manifesté par l'envoi de la lettre du 22 février 2011 portant une première convocation à un entretien préalable en même temps que la notification d'une mise à pied ; qu'il résulte des lettres produites, d'une attestation de Mme [V], nièce de M. [U] [S], d'une fiche de contact du 5 août 2010 enregistrant un rendez-vous entre Mme [V] et l'ADAPAH, la chronologie suivante : par lettre du 20 août 2010, l'employeur, informé par Mme [V], a demandé des explications à la salariée sur le fait qu'elle aurait noué des relations contractuelles avec M. [U] [S] et l'existence d'un testament en sa faveur ; par réponse du 22 août 2010, Mme [T] [K] s'est justifiée dans les termes suivants : "Comme suite à votre courrier daté du 20 août dernier, je me permets de vous préciser que son contenu m'a fort étonnée.

En effet M. [U] [S] ne faisait pas partie de l'ADAPAH.

Je ne comprends donc pas les reproches qui me sont adressés.

Vous m'apprenez que je serais bénéficiaire d'un testament.

Vous êtes au courant avant moi d'une affaire qui me concerne" ; Après une première prise de contact antérieure à la lettre du 20 août 2010 par laquelle Mme [V] a fait part à l'association l'ADAPAH des soupçons qu'elle nourrissait contre leur salariée, cette personne s'est à nouveau rendue auprès de l'association devenue l'association ADAVIE le 22 février 2011 pour répondre à la demande de preuves que lui avait opposée l'employeur en lui apportant les relevés émanant de la conservation des hypothèques prouvant les donation et vente reprochées ; qu'il s'ensuit que l'employeur a engagé la procédure de licenciement dès qu'il a eu une connaissance complète des agissements de Mme [T] [K] ; que les faits n'étaient dès lors pas prescrits au sens du droit du travail » qu'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'un relevé de formalités établit que Mme [T] [K] a reçu en donation de la part de M. [U] [S] par acte du 4 octobre 2001 neuf parcelles évaluées par l'acte à 30 000 Francs ; que les feuilles de paie du 2001 démontrent qu'à cette époque la donataire était salariée de l'ADAPAH et avait parmi les bénéficiaires dont elle était chargée le donateur ; qu'aux termes du contrat de travail du 11 mai 1996, la salariée se voit interdire "d'accepter rétribution, don important ou testament de la personne Âgée" ; qu'aux termes de l'article L 331-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur, les employés des établissements tels que l'association ADAVIE ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements dans lesquels elles sont employées ; que le contrat de travail précité ne faisait que reprendre ce princ…