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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.186

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2016
Numéro d'affaire
15-17.186
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11093

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11093 F Pourvoi n° R 15-17.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Prodware, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Prodware a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Prodware ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement déféré, débouté M. [D] de sa demande en paiement d'une prime d'objectifs, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts pour non-respect du contrat de travail, AUX MOTIFS QU'il résulte clairement et de la promesse d'embauche et de la clause du contrat de travail que la partie variable de la rémunération du salarié dépendait, pour sa détermination, de conditions qui devaient être fixées dans un avenant, étant relevé qu'aucune référence à une atteinte d'objectifs ne figure dans le contrat ; qu'il est constant que les modalités de calcul et de versement de la prime variable n'ont pas été matériellement annexées au contrat puisqu'aucun avenant n'a été régularisé lors de sa signature, ni d'ailleurs par la suite ; qu'il suit de là que la volonté claire et non équivoque des parties de fixer les modalités de cet élément de la rémunération n'est pas établie, si bien que le jugement qui, en se fondant sur la promesse d'embauche et sur l'absence d'avenant fixant les objectifs, a considéré que la société Prodware était fautive pour ne pas avoir respecté ses engagements et l'a condamnée à payer la somme de 24.500 euros à ce titre, sera infirmé ; que par voie de conséquence, aucun manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail n'étant caractérisé, le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts formulée à ce titre sera confirmé sur ce point ; ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération variable, il incombe au juge, à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que l'arrêt attaqué constate que le droit de M. [D] à une prime variable résultait du contrat de travail, lequel stipulait clairement qu'en sus d'un salaire brut mensuel de 7.000 euros, le salarié avait droit à une prime variable pouvant atteindre annuellement 6.000 euros à 100% d'atteinte d'objectifs ; qu'en jugeant néanmoins que M. [D] ne pouvait prétendre au paiement de cette prime, au motif tiré de l'absence d'avenant en fixant les modalités de calcul et de versement, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de cette prime, a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que licenciement de M. [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE s'agissant des négligences reprochées au salarié « sur le suivi du projet Egencia », alors que le projet était en cours depuis fin juin 2012 et à échéance du 31 octobre suivant, M. [D] n'a pris aucune initiative pour alerter sa direction des difficultés nombreuses risquant de faire obstacle au démarrage de la prestation Egencia à l'échéance prévue, que moins de deux semaines avant cette échéance, il en était encore à lister tous les éléments faisant blocage sans pour autant initier quelque action que ce soit pour y remédier, contraignant la direction, face à ses carences, à mobiliser dans un délai restreint le service informatique sous l'égide de M. [N], alors même que ce projet était d'une importance considérable pour la société puisqu'il concernait la gestion du changement de prestataire voyage impactant des déplacements professionnels des collaborateurs de la société ; que ce premier grief est donc établi ; que la seconde négligence reprochée à M. [D] porte « sur la résiliation du contrat de prestation avec [H] » ; qu'il est avéré que M. [D] n'a pas pris le temps de lire un courrier qui lui était personnellement adressé par le prestataire de services [H] puisqu'il n'a pas remarqué qu'il manquait la seconde page, une telle négligence de la part d'un responsable financier duquel la direction est en droit d'attendre qu'il exerce ses fonctions avec rigueur et sérieux, présentant incontestablement un caractère fautif ; que le défaut de préparation des budgets de charges de structure de la société par M. [D], responsable financier, est avéré à la lecture des courriels échangés le 22 octobre 2012 entre M. [P] et M. [D], alors que ce budget concernant l'année 2013 aurait dû être fait au 15 octobre 2012 ; que M. [D] a bien commis plusieurs fautes professionnelles caractérisant un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail ; que pour autant les négligences reprochées dans la lettre de licenciement, dont certaines ne sont pas établies, et qui sont exclusives d'une insubordination, ne sauraient caractériser une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que les faits imputables au salarié, insuffisants pour caractériser une faute grave, étaient néanmoins suffisamment sérieux pour justifier son licenciement ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'au vu des mails du responsable informatique, produits par la société, il est clair que ce dernier a repris le projet le 22 octobre 2012 et a mobilisé ses équipes pour le mener à bien ; que grâce à son intervention, le projet a été finalisé dans les délais ; que le manquement relevé à l'encontre du salarié qui n'a pas su faire face est ici caractérisé ; que de la même façon, M. [D] ne conteste pas ne pas avoir vu qu'il manquait la deuxième page de la lettre de [H] indiquant que ce prestataire souhait résilier le contrat au 31 octobre 2010 ; ALORS QUE tout licenciement disciplinaire doit être justifié par une faute ; que sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, de simples négligences ne présentent pas un caractère fautif mais relèvent d'une insuffisance professionnelle ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif que le salarié avait commis des négligences, sans constater que lesdites négligences procédaient d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Prodware Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté l'existence d'une faute grave de M. [D] ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que s'agissant des négligences reprochées au salarié "sur le suivi du projet Egencia", qu'il ressort des échanges de mails produits au dossier, que le salarié était bien en charge, contrairement à ce qu'il affirme, du déroulement et du suivi du projet Egencia dans le cadre de la gestion des déplacements professionnels dont il avait la responsabilité ; qu'il résulte d'abord du courriel qu'a adressé Madame [R], responsable des services généraux, le 27 juin 2012, à M. [Q] [O], directeur juridique, pour l'informer qu'un accord allait être contracté avec une nouvelle agence de voyages Egencia et qu'il serait besoin qu'il valide ce contrat, comportant en pièce attachée la proposition de contrat de partenariat de la société Egencia, dont M. [D] a également été destinataire en copie, et qui précisait à son intention : « De même, [S], je te laisse valider si ceci est bien conforme à nos dernières négo. », que M. [D] a bien été associé à ce projet dès le départ ; qu'il résulte ensuite des échanges de courriels ayant eu lieu le 4 octobre 2012 entre Madame [Z] [I], assistante de direction, M. [A] [P], directeur général délégué, et M. [S] [D], qu'un comité de direction devait se tenir le 18 octobre, dont l'un des thèmes était "les frais de voyage et refacturation de ces derniers" que M. [P] rappelait cette échéance à M. [D] en lui précisant 'W faut que nous soyons prêts"; que le même jour, M. [D] a répondu à M. [P] : "le portail Egencia n'est pas à la hauteur de nos attentes ; j'ai demandé à Egencia de prévoir des développements pour se mettre à niveau.

Calendrier à définir.

Dans l'intervalle, nous allons démarrer sur une solution dégradée(...) Date de démarrage : pas déterminée(...) Il est prévu qu'Egencia nous livre une nouvelle version de leur portail opérationnel dès lundi 8/10 sur laquelle [C] et son équipe vont passer des réservations réelles pour tester.

Ces 1ers testsnous permettront de planifier une date de démarrage" ; qu'à cette date, le projet Egencia était encore loin d'être prêt alors que pourtant, contrairement là encore à ce qu'il affirme, M. [D] savait pertinemment que ce projet devait impérativement être efficient pour le 31 octobre 2012 ; que ceci résulte tant de ses propres écritures lorsqu'il indique "au contraire, c'est M. [S] [D] qui a reparlé à M. [A] [P] de la date-butoir du 31/10/2012 imposée par [H] pour qu'enfin il s'en préoccupe alors même que ce projet était un impact important pour Pr…