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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.642

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/04/2004
Numéro d'affaire
01-45.642

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Tours, 23 / de Mme Nathalie Lorillou, demeurant 22, avenue des Tilleuls, 37600 Perrusson, 24 /…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Tours, 23 / de Mme Nathalie Lorillou, demeurant 22, avenue des Tilleuls, 37600 Perrusson, 24 / de Mlle Ghislaine Lorne, demeurant 31, rue Saint-Michel, bât.

B, 37550 Saint-Avertin, 25 / de M.

Sébastien Mansion, demeurant 3, rue Christophe Colomb, 37000 Tours, 26 / de Mme Geneviève Marais, demeurant Les Placiers, 37600 Ferrière-sur-Beaulieu, 27 / de Mlle Fatira Messaoudi, demeurant 12, impasse des Hortensias, 37110 Château Renault, 28 / de Mlle Sandrine Nangeroni, demeurant 2 bis, rue Victor Hugo, 37110 Château Renault, 29 / de Mme Annie Ouvrard, demeurant 2, square Reze, 37000 Tours, 30 / de Mlle Isabelle Pasquier, demeurant 8, impasse Saint-Exupéry, 37510 Ballan Miré, 31 / de M.

Edgard Pepineau, demeurant 78, rue Vaufoynard, 37210 Rochecorbon, 32 / de M.

Jean-Michel Pinon, demeurant 2, rue du Bas Village, 37600 Loches, 33 / de M.

Patrick Plessis, demeurant 125, rue Deslandes, 37000 Tours, 34 / de Mme Ariël Racofier, demeurant 2, rue de la Grotte, 37600 Loches, 35 / de Mme Françoise Remond, demeurant 2, rue Maryse Bastié, 37700 La Ville aux Dames, 36 / de M.

Pierre Rocheteau, demeurant 12, rue du Chemin Vert, 37000 Tours, 37 / de M.

Christian Rouget, demeurant Les Allouaux, 37270 Sennevières, 38 / de Mlle Marie-Claire Taru, demeurant 6 bis, rue des Fosses, Saint-Ours, 37600 Loches, 39 / de Mme Chantal Touet, demeurant 5, la Fresnaye, 37340 Cléré-les-Pins, 40 / de Mme Joëlle Vandorpe, demeurant l'Isle Chinée, 37310 Chambourg-sur-Indre, 41 / de Mme Isabelle Vincent, demeurant Les Corviersé, 37150 Luzillé, 42 / de Mme Sylvie Voisine, demeurant 11, rue des Verreries, 37510 Savonnières, 43 / du syndicat départemental de l'action sociale FO37, dont le siège est Maison des syndicats, place Gaston Pailhou, 37000 Tours, défendeurs à la cassation ; Attendu que Mme X... et 41 autres salariés de l'association ADAPEI 37, régie par la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de rappels de salaire concernant les jours fériés et des heures de nuit effectuées en chambre de veille ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré bien fondée, dans son principe, l'action de l'ensemble des salariés demandeurs en paiement des heures supplémentaires ou complémentaires et d'avoir en conséquence désigné deux conseillers rapporteurs avec pour mission d'établir un chiffrage de la créance salariale de chacun des salariés, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoit expressément en son article 2, relatif à la "réduction du temps de travail" que "le choix de l'ampleur de la RTT et la date à laquelle elle doit intervenir font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire" ; que le conseil de prud'hommes a violé ce texte ensemble l'article 1134 du Code civil, en jugeant qu'il ne faisait pas obstacle à une réduction imposée du temps de travail hebdomadaire à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, même en l'absence à cette date d'accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire ; 2 / que l'accord interne du 24 juin 1999 stipulait que "la mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée" ; que dans ses conclusions, l'association avait donc pu constater que "non seulement l'accord interne est soumis à l'accord ministériel mais de surcroît il comporte une condition suspensive sans laquelle il ne pouvait être mis en oeuvre, à savoir la conclusion d'une convention d'aide de l'Etat concernant l'aide incitative Aubry I.

Cette condition suspensive n'est pas seulement de nature juridique mais également d'ordre économique.

Sans le bénéfice de l'aide incitative, c'est tout le projet RTT qui est compromis" ; qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont été réunies que le 14 août 2000, date de la signature d'une convention d'aide de l'Etat ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que s'agissant des salariés demandeurs travaillant à temps partiel, l'association avait soutenu dans ses conclusions "que le régime des salariés à temps partiel doit être examiné à la lumière des textes : l'accord de branche (article 15) ne prévoit rien de particulier si ce n'est des généralités, l'accord du 12 mars 1999 (COM 1966) dans son article 8" salariés à temps partiel" prévoit l'alternative suivante, soit la réduction de l'horaire de 10 % avec maintien du salaire antérieur, soit refus explicite du salarié de voir son horaire baisser, mais ce maintien de l'horaire antérieur ne génère aucun sur-salaire.

Par voie de conséquence, les salariés à temps partiel susvisés n'ayant effectué aucune heure supplémentaire entre le 1er février 2000 et 31 août 2000 ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice de majorations qui, elles-mêmes, sont contestées pour les salariés à plein temps" ; que l'association avait encore relevé que "dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes par un raisonnement les plus critiquables jugerait que les salariés à temps partiel auraient effectué des heures supplémentaires, il ne s'agissait en réalité que d'heures complémentaires payées au taux normal, ce qui a été fait puisque leur salaire ancien leur a été intégralement payé à effet du 1er février 2000 jusqu'au 31 août 2000" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens déterminants de la solution du litige, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les heures complémentaires peuvent être rémunérées au taux normal, sans majoration, sous la seule réserve que "le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, il a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu d'abord que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés, employés dans une association de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a exactement décidé, par une décision motivée, qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré ; Attendu ensuite qu'aux termes de l'article 18 du chapitre III de l'accord-cadre susmentionné, l'indemnité de réduction du temps de travail s'applique également aux salariés à temps partiel, à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail ; que le conseil de prud'hommes a pu décider que les salariés à temps partiel qui remplissaient les conditions pour bénéficier de la réduction du temps de travail, étaient en droit d'obtenir paiement des heures complémentaires effectuées entre le 1er janvier et le 31 août 2000 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au syndicat départemental de l'action sociale FO une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur les précédents moyens entraînera par voie de conséquence la cassation du jugement sur ce chef de son dispositif ; Mais attendu que le rejet du premier et du troisième moyen rend le quatrième inopérant ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que, pour faire droit aux demandes en paiement des salariés pour les heures de nuit effectuées en chambre de veille, le conseil de prud'hommes énonce que l'arrêt du 29 juin 1999 de la Cour de Cassation a tranché le litige opposant l'ADAPEI du département de l'Indre et ses éducateurs, en déniant à la convention collective non étendue d'instituer des équivalences ; qu'en conséquence, tout le temps que le personnel éducatif assume en "chambre de veille" la responsabilité de la surveillance doit être considéré comme travail effectif ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, tendant à ne rémunérer que sur la base forfaitaire de 3 heures en service de surveillance de nuit d'une durée effectivement supérieure, est plus défavorable aux salariés que les dispositions de l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; qu'au regard de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 octobre 1999, la disposition de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 est contraire à la convention européenne des droits de l'homme dans ses effets sur les litiges en cours ; que l'article 6-1 de la CEDH s'oppose, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dévouement judiciaire d'un litige ; que le seul risque financier encouru du fait de l'accueil favorable réservé aux demandes des salariés pour les finances publiques ne peut constituer un motif d'intérêt général justifiant l'ingérence du législateur dans l'administration de la justice ; Attendu, cependant, que, selon le texte susvisé, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; Qu'en statuant comme il l'a fait, en s'abstenant de faire application aux litiges dont il était saisi des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 entrée en vigueur avant qu'il ne se prononce, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin a…