Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.304
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-20.304
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01703
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1703 F-D Pourvoi n° E 15-20.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
E...
M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement à [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.
Schamber, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M.
M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que par contrat à durée déterminée en date du 28 janvier 2002, M.
M... a été engagé par la société La Poste en qualité de « téléconseiller numéro azur » ; qu'après d'autres contrats à durée déterminée conclus pour des périodes variables jusqu'en juin 2003, il a bénéficié à compter du 16 novembre 2005, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire cariste, puis d'agent de production ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée et des rappels de salaire ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 28 janvier 2002, l'arrêt retient que la signature de l'employeur figure bien sur ce contrat ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors que l'acte en cause ne comportait pas de signature de l'employeur, la cour d'appel en a dénaturé le contenu clair et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date et partant limite le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de La Poste au profit du salarié au titre de l'indemnité de requalification et du rappel de salaire aux sommes de 2 000 euros et 515,76 euros, et en ce qu'il le déboute de ses demandes afférentes à la reprise de l'ancienneté à compter du 28 janvier 2002 et à l'octroi d'une qualification ACC 21 dès cette date, l'arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
M... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M.
M....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date et partant d'avoir limité le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de La Poste au profit du salarié au titre de l'indemnité de requalification et du rappel de salaire aux sommes de 2000 € et 515,76 €, en déboutant le salarié de ses demandes afférentes à la reprise de l'ancienneté à compter du 28 janvier 2002 et à l'octroi d'une qualification ACC 21 dès cette date ; AUX MOTIFS PROPRES QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir un poste de travail contribuant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise permet néanmoins le recours à un contrat à durée déterminée ; qu'il appartient à l'employeur d'établir l'accroissement temporaire d'activité invoqué à l'appui du recours au contrat à durée déterminée ; que cet accroissement d'activité doit n'être ni constant, ni durable, n'a pas besoin non plus d'être exceptionnel, et peut résulter de variations cycliques de production, se répétant même à intervalles réguliers, pour autant que celles-ci soient affectées au moins partiellement d'un certain degré d'imprévisibilité ; que M.
M... sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat en date du 28 janvier 2012 en avançant que le motif allégué de recours au contrat à durée déterminée n'est pas établi par La Poste et que ce contrat n'est pas signé par l'employeur ; que le motif de ce contrat ayant pour effet d'affecter le salarié sur un poste de « téléconseiller numéro Azur » est constitué par un « accroissement temporaire d'activité découlant de l'augmentation du trafic colis en fin d'année » ; que s'il est exact que l'augmentation du trafic colis en fin d'année est de nature à générer dans les semaines suivantes une augmentation de demandes des usagers à l'égard des colis égarés ou arrivés tardivement, il peut être admis que ni le quantum de l'augmentation du trafic colis, ni le quantum des colis endommagés, égarés ou arrivés tardivement, ni l'augmentation des réclamations des usagers à cet égard ne sont totalement prévisibles, de sorte que le motif invoqué a pu valablement fonder le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en outre, alors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose d'affecter le salarié recruté par CDD directement au surcroît d'activité invoqué dans le contrat le recrutant, c'est de manière totalement inopérante que M.
M... entend se prévaloir de l'adresse de l'employeur à Strasbourg, qui correspondrait selon lui à une plate-forme de distribution de courrier figurant sur ce contrat, pour en déduire n'avoir pas été recruté par les services clients d'Exapaq ou de Chronopost qui seuls selon lui assure l'activité colis ou express ; qu'en effet, il sera observé que M.
M... fonde ses demandes en se basant sur l'organisation actuelle des services de La Poste, et non sur celle ayant cours en 2002 au moment de l'exécution de ce premier contrat de travail, alors non seulement que l'adresse figurant sur son contrat de travail correspond à la délégation Est de la Poste mais encore qu'il est précisé par La Poste qu'à l'époque, cette entité comportait la cellule Azur, au sein de laquelle a oeuvré M.