Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-15.632
Arrêt du 6 novembre 2019Pourvoi n° 19-15.632
- Solution
- QPC : non-lieu à renvoi
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 5 mars 2019
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01604
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
- Réponse: Attendu que la disposition contestée dans sa rédaction identique issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
COUR DE CASSATION
CM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
NON-LIEU A RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1604 FS-P + B
Pourvoi n° J 19-15.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 août 2019 et présenté par l'association Les Républicains, dont le siège est [...] ,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache et Marguerite Mme Laulom, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association Les Républicains, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé le 24 avril 2019 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris, l'association Les Républicains a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 1232-6 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire au principe d'égalité, garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 2 de la constitution, et au principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté d'association, en ce qu'il impose que, dans les associations et contrairement aux sociétés, le signataire de la lettre de licenciement doit être l'organe désigné à cette fin par les statuts ou la personne qu'il délègue expressément à cette fin dans le respect des statuts ? »
Attendu que la disposition législative contestée est applicable au litige ;
Mais attendu que la disposition contestée dans sa rédaction identique issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019 rendue par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 5 mars 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01604
- Identifiant source
- 5fca634e2ecaa54b7f278a05
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca634e2ecaa54b7f278a05.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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