Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.795
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Forfait jours • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-17.795
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11138
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11138 F Pourvois n° Q 18-17.795 et N 18-18.115 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 18-17.795 formé par la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 11 avril 2018 et 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme O...
B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° N 18-18.115 formé par Mme P...
B..., contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de Me Bertrand, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-17.795 et N 18-18.115 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; I - Sur le pourvoi n° Q 18-17.795 : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N 18-18.115 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° Q 18-17.795 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 11 avril 2018 d'avoir condamné la société EDF à payer à Madame B... la somme de 363 801,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inégalité de traitement du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015 jusqu'à parfait paiement et de lui avoir ordonné de considérer qu'à compter du 1er juillet 2016 Madame B... bénéficiait de 2 « IMR » supplémentaires, soit le NR 365 suite à son passage au forfait jours et l'avoir condamnée à payer à Madame B... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs de l'arrêt du 11 avril 2018, que pour accomplir sa mission, l'expert expose qu'il a procédé à deux calculs ; que le premier compare la rémunération de Madame B... à celle du panel retenu pour la période 2000 à 2 005, le second à la rémunération de M.
N... ; que l'expert précise qu'EDF ayant communiqué le 21 octobre 2016 les grilles de rémunérations des années 2000 à 2 014, il a pu effectuer ses calculs sur les écarts de salaire capitalisés valeur 31 décembre 2015 sur la base de l'indice des prix des années 2006 à 2 015 ; par ailleurs, pour l'année 2015, il a effectué un prorata de 9/12ème par rapport à la rémunération annuelle pour tenir compte de la limite fixée par la cour ; que l'expert a tenu compte pour l'élaboration de ses analyses et conclusions, des observations écrites des parties qu'il a annexées à son rapport ; qu'il a également rejeté les observations des parties sur sa méthodologie en considérant (pages 28 à 31 de son rapport) : * s'agissant des observations d'EDF : – qu'au vu de sa fiche individuelle Madame B... a obtenu son DESS en 2000, date confirmée comme base de comparaison ; – que Madame B... a obtenu son diplôme en 2000 et non en 2001 de sorte qu'il convient de retenir le NR de 2000, c'est-à-dire celui corrigé au 31/12/1999 soit 190 alors qu'EDF retient pour l'année 2001 un NR 160 ; les calculs effectués pour la première période qui ont reconstitué la carrière de Madame B... montrent qu'elle aurait dû atteindre le NR 190 à fin 1999 ; la base du salaire de Madame B... en 2000 et de surcroît en 2001 ne peut donc être inférieure à celle de fin 1999 soit 190 ; – qu'en retenant la méthode qui consiste à majorer chaque année le NR de Madame B... de l'augmentation moyenne du panel ne lui permettrait jamais de rattraper son retard, l'écart resterait constant à 1 NR ; – que, dans la mesure où l'on retient que Mme B... aurait dû percevoir le même salaire moyen que celui du panel, le calcul de la rémunération variable en pourcentage ne modifie pas le montant de la rémunération variable ; – que la comparaison avec le panel et avec la situation de M.
N... s'imposait par les termes de la mission, les calculs obtenus étant alternatifs et non cumulatifs ; *s'agissant de Mme B... : – que le panel retenu est pertinent ; – qu'il n'a jamais été convenu que l'expert procède à des tests sur place pour vérifier les panels remis par l'employeur, et qu'il n'a pas estimé devoir recourir à ce contrôle ; – qu'aucun document n'atteste que Madame B... était affectée à plein temps en Intelligence Économique, et qu'au contraire, le document produit par Madame B... montre qu'il s'agissait de prestations ponctuelles pour le compte de la branche Conseil Innovation ; – que la comparaison n'a pas été effectuée avec M.
T... dans la mesure où cette hypothèse a été expressément exclue par la cour ; que l'expert ajoute qu'il n'a pas pu intégrer à son rapport les demandes de Madame B... relatives à la rémunération de la performance et aux jours de disponibilités, dans la mesure où les pièces relatives à ces points ont été communiquées tardivement les 9 et 12 décembre 2016 et sans proposition de calcul afférentes ; que la cour adhère aux règles retenues par l'expert qui reposent sur des arguments comptables pertinents ; que, s'agissant des critiques des parties : * sur la comparaison avec M.
T... : Dans son arrêt avant dire droit ordonnant l'expertise, la cour a précisé qu'il convenait d'accueillir la demande de Madame B... à compter de la date à laquelle elle a assumé l'élaboration de la lettre "e.nov", soit le 1er janvier 2006 et dans la limite cependant du niveau de rémunération de M.
N... dont la situation est plus proche de la sienne en termes d'âge et d'ancienneté ; que dès lors, c'est à bon escient d'une part, que l'expert a reconstitué sa carrière par comparaison avec ce dernier, et dans un second calcul avec le panel de référence ; qu'il importe peu que ce panel ne comprenne pas les femmes dans la mesure où le calcul obtenu est inférieur à la comparaison avec M.
N... dont la cour a dit que la reconstitution de carrière de Madame B... devait s'aligner au minimum sur celle de M.
N..., étant ajouté que la société EDF s'est désistée de son pourvoi contre cet arrêt (ordonnance du 2 juin 2016) ; et d'autre part, qu'il n'a pas procédé à la comparaison avec M.
T... dont les termes ne sont pas efficients au regard notamment, de l'ensemble de la carrière ; que la cour retient par conséquent l'évaluation telle que proposée par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 305 410,02 euros pour la période allant de 2006 au 1er octobre 2015 ; que Madame B... fait valoir qu'elle accepte les calculs de l'expert, mais estime qu'il est nécessaire de tenir compte d'éléments apparus depuis la date de l'audience de jugement, et notamment de son passage au forfait en jours au 1er juillet 2016, portant son niveau de NR 250 à NR 260 * Sur le passage en forfait jour : Madame B... expose que compte tenu de la reconstitution par alignement sur M.
N..., le NR de ce dernier s'établissait à 305 en octobre 2015, ainsi qu'il a été relevé par l'expert judiciaire ; en application de l'accord d'entreprise du 4 mars 2016 relatif au Forfait jour, la société EDF l'a maintenue au NR 250 et NR 260 alors qu'elle aurait dû passer du NR 305 au NR 315 ; qu'elle indique qu'elle a interpellé la société EDF sur cette question, en la personne de M.