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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-13.672

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2024
Numéro d'affaire
22-13.672
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00289

Résumé

Il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail. La Cour de cassation juge qu'une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale (Soc., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-60.451, Bull. 2010, V, n° 256). Elle juge également que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12.712, Bull. 2013, V, n° 266, publié au Rapport annuel). En conséquence, doit être censuré l'arrêt qui déboute un syndicat représentatif dans une des entités appelées à composer l'unité économique et sociale envisagée, de sa demande d'enjoindre à une société, agissant pour le compte de l'unité économique et sociale, de l'inviter à la négociation de l'accord portant révision de l'unité économique et sociale, aux motifs que ce syndicat n'avait pas franchi aux dernières élections professionnelles le seuil de 10 % des suffrages exprimés à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées par l'accord envisagé, alors que les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail n'étaient pas applicables

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 289 FS-B+R Pourvoi n° R 22-13.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 Le syndicat Les Indépendants engagés UNSA (le syndicat UNSA), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-13.672 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Capgemini France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société Capgemini Technology Services, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Capgemini Consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], 4°/ à la société Capgemini Engineering Research and Development, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Sogeti High Tech, 5°/ à la société Capgemini service, société par actions simplifiée unipersonnelle, 6°/ à la société Capgemini Gouvieux, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 7°/ à la société Capgemini Consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Idean Capgemini créative studios France, anciennement dénommée Backelite, 8°/ à la société Open cascade, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est chez Capgemini, [Adresse 2], 9°/ à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ à la société Altran Connected solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, 11°/ à la société Altran Lab, société par actions simplifiée, 12°/ à la société Altran éducation services, société par actions simplifiée unipersonnelle, 13°/ à la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes cinq leur siège [Adresse 2], 14°/ au syndicat SNPESSI (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 5], 15°/ au syndicat SICSTI (CFTC), dont le siège est [Adresse 7], 16°/ au syndicat national CGT Capgemini, dont le siège est [Adresse 4], 17°/ à la fédération Communication conseil culture (CFDT), dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat Les Indépendants engagés, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés Capgemini France, Capgemini Technology Services, Capgemini Consulting, Capgemini Engineering Research and Development, Capgemini service, Capgemini Gouvieux et Capgemini Consulting venant aux droits de la société Idean Capgemini créative studios France, anciennement dénommée Backelite, de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Altran technologies, Altran Connected Solutions, Altran Lab, Altran éducation services et Altran prototypes automobiles, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2022) et les pièces de la procédure, la société Capgemini et plusieurs de ses filiales constituent depuis 1984 une unité économique et sociale (l'UES Capgemini).

Le périmètre de celle-ci a été modifié à plusieurs reprises et, en dernier lieu, le 30 juillet 2014, le 16 juin 2017 et le 11 janvier 2019. 2.

A la suite de l'acquisition du groupe Altran par le groupe Capgemini, la société Capgemini France, agissant pour le compte de l'ensemble des sociétés composant l'UES Capgemini, a engagé le 13 novembre 2020 une négociation portant sur l'éventuelle extension du périmètre de l'UES Capgemini aux sociétés du groupe Altran. 3.

Le 20 janvier 2021, le syndicat Les Indépendants engagés UNSA (le syndicat UNSA) a saisi le tribunal judiciaire, selon la procédure à jour fixe, afin d'ordonner à la société Capgemini France, agissant pour le compte des sociétés de l'UES Capgemini, de l'inviter à la négociation ouverte le 13 novembre 2020 et portant sur la modification de la configuration de l'UES Capgemini.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

Le syndicat UNSA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 3°/ qu'une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale ou sur la modification de celle existant déjà ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2232-37 et L. 2232-38 du code du travail, ensemble l'article L. 2313-8 du code du travail ; 4°/ que l'accord du 11 janvier 2019 portant sur la configuration de l'UES Capgemini prévoit qu'en cas d'acquisition de sociétés ou de prise de participation majoritaire au capital d'une société ou de partenariat avec une société tierce, les signataires de l'accord actualiseront le périmètre de l'UES Capgemini par voie d'avenant ; que l'accord prévoit encore que la direction s'engage à convoquer les organisations syndicales représentatives en cas d'acquisition de sociétés ou de prise de participation majoritaire par le groupe en France, pour négocier un avenant sur l'intégration dans l'UES ; que la cour d'appel a constaté que l'accord négocié litigieux est relatif à la révision du périmètre de l'UES Capgemini ; qu'en jugeant, au motif erroné et en tous les cas inopérants que l'accord aurait constitué un accord interentreprises, que le syndicat Lien-UNSA, dont la représentativité dans le périmètre de l'UES existante et tel que résultant de l'accord du 11 janvier 2019 n'était pas contestée, n'avait pas à être invité à la négociation de l'avenant à cet accord pour actualiser le périmètre de l'UES, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 11 janvier 2019, ensemble l'article L. 2313-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail : 5.