Code du travail
Article L. 2313-9 : texte et décisions associées
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Article L. 2313-9
Lorsque la nature et l'importance de problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un comité social et économique interentreprises.
L'accord définit :
1° Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
2° Les modalités de leur élection ou désignation ;
3° Les attributions du comité social et économique interentreprises ;
4° Les modalités de fonctionnement du comité social et économique interentreprises.
L'accord collectif peut également décider que dans les entreprises d'au moins onze salariés du site ou de la zone ayant mis en place un comité social et économique, un membre de la délégation du personnel de chaque comité social et économique participe aux réunions mensuelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2313-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-13.672
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail.
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