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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-23.205

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2019
Numéro d'affaire
17-23.205
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00347

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° Z 17-23.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

W...

M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bouygues énergies et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues énergies et services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil devenu les articles 1103 et 1104 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M.

M..., engagé le 3 décembre 1990 par la société Mainguy en qualité de dessinateur études Etam chargé d'affaires en chaudronnerie, a été transféré le 16 septembre 2004 à la société EDTE, filiale du groupe Bouygues construction ; que devenu agent d'études le 15 février 2005, le salarié a signé le 18 mai 2005 un avenant à son contrat de travail en qualité de conducteur de travaux à l'agence de La Roche-sur-Yon ; que le 15 février 2013, la société EDTE est devenue la société Bouygues énergies et services (la société) ; que le 17 décembre 2014, la société l'a informé de son détachement temporaire au sein de la société Evesa à Paris du 1er février au 31 juillet 2015 ; qu'à la suite de son refus de cette affectation, il a été licencié pour faute grave le 27 janvier 2015 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que ce dernier a refusé le 19 décembre 2014 son détachement temporaire au sein de la société Evesa au motif que cette proposition ne correspondrait pas à ses compétences techniques et qu'elle impliquait des modifications de son contrat de travail inhérentes à un travail en « 3X8 » et sur le week-end ; qu'il ne verse aucune pièce propre à établir que la mission confiée dans le cadre de son détachement temporaire au sein de la société Evesa n'aurait pas été conforme à ses compétences techniques et que l'exécution du travail se serait effectuée en « 3X8 », ce compris le week-end, le compte-rendu de l'entretien préalable de Mme L... du 22 janvier 2015 étant dépourvu de valeur probante en ce qu'il ne fait que reproduire les propos tenus par l'intéressé, que sans être utilement démentie, la société explique que la mission au sein de la société Evesa, qui portait sur la gestion et le suivi des interventions des équipes terrain pour les dépannages sur le patrimoine d'éclairage public de la ville de Paris, la communication avec cette dernière et les interlocuteurs internes, la charge d'exploitation, la gestion et le suivi des procédures suivant le recueil d'exploitation, correspondait bien à l'expérience de conducteur de travaux du salarié, qu'il est admis que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise au regard de circonstances exceptionnelles, que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique et que ce dernier, garanti de retrouver à l'issue de son affectation temporaire son poste originaire, est informé dans un délai raisonnable du caractère temporaire de son affectation et de sa durée prévisible, que si les fonctions exercées par un salarié impliquent par nature une certaine mobilité, comme c'est le cas s'agissant d'un chef de chantier, il est encore admis que l'employeur est en droit de lui imposer un déplacement temporaire dans un autre secteur géographique sans qu'il y ait modification du contrat de travail, peu important alors l'existence de circonstances exceptionnelles et l'information préalable du salarié dans un délai raisonnable ; que le secteur d'activité de la direction de chantiers implique par sa nature une certaine mobilité, ce qui a conduit l'intéressé, affecté à compter du 18 mai 2005 aux équipes de l'agence Vendée en qualité de conducteur de travaux ETAM, à effectuer à ce titre un grand déplacement au sein de l'agence de Champagne près du Mans du 2 septembre 2013 au 14 mars 2014 avant de retrouver le 15 mars 2014 son poste de travail au sein de l'agence de La Roche-sur-Yon, dans les conditions prévues par la convention collective des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 et ses avenants dont nul ne discute l'application à la relation de travail, que le salarié s'était d'ailleurs engagé dans le contrat signé le 18 mai 2005 avec la société Mainguy, repris par la société, à effectuer des déplacements en cas de besoins justifiés notamment par l'évolution des activités de l'entreprise, de son organisation et plus généralement pour sa bonne marche, que l'on doit donc admettre que l'affectation occasionnelle du salarié en dehors du secteur géographique où il travaillait habituellement était possible, en dehors de toute clause de mobilité prévue dans le contrat de travail, cette affectation occasionnelle réalisant un déplacement occasionnel ne constituant pas une modification du contrat de travail, que la lettre de notification du détachement temporaire du salarié au sein de la société Evesa décrit dans la lettre du 17 décembre 2014 mentionnait que ce dernier restait rattaché au Centre Vendée, le descriptif des missions du salarié et le nom de son supérieur hiérarchique, ce dont il résulte que M.

M... était informé dans un délai raisonnable de son affectation temporaire et de ses modalités, qu'il n'est pas discuté que son affectation temporaire au sein de la société Evesa, entreprise faisant partie des infrastructures de Réseaux Bouygues énergies et services, était conforme à l'intérêt de la société employeur et nécessaire au regard de ses besoins, les déplacements faisant partie intégrante des usages de la profession et s'imposant de fait à tous les salariés des travaux publics, que le refus d'affectation temporaire au sein de la société Evesa, constitue la violation fautive par le salarié de ses obligations contractuelles du fait de son insubordination, rendant impossible par sa gravité son maintien dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de détachement du 17 décembre 2014 mentionnait comme objet « avenant à votre contrat de travail » et que l'employeur remerciait le salarié de bien vouloir lui retourner un exemplaire de cette proposition signé avec la mention manuscrite « lu et approuvé » ce dont il résultait que l'entreprise reconnaissait qu'elle procédait ainsi à une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute grave et rejette les demandes présentées par M.

M... au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Bouygues énergies et services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouygues énergies et services à payer à M.

M..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

M....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société Bouygues Energies & Services fait valoir qu'en sa qualité de conducteur de travaux, M.